Chambre civile 1-7, 23 octobre 2024 — 22/04336
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 22/04336 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJIA
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [H]
Me SOUMARE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me SAIDJI
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Septembre 2024 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [V], [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Manga SOUMARE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Divine ZOLA DUDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 7
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation,
Vu l'ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 29 mars 2022, prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [V] [C] [H], devenue définitive par un certificat de non-appel du 10 février 2023 ;
Vu la requête de monsieur [V] [C] [H] né le [Date naissance 1] 1999 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 juin 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 mai 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 février 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 17 juin 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 septembre 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [V] [C] [H] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 6 juillet 2019 au 21 janvier 2020 au centre pénitentiaire de [Localité 6].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
60 000 euros en réparation de son préjudice moral.
53 600 euros en réparation de son préjudice matériel dont 3 600 euros de frais de dépense pénale.
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 17 mai 2024 l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 16 000 euros. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure est un facteur de base de la réparation du préjudice moral. Il rejette l'aggravation du préjudice au titre de l'éloignement familial au moyen que le requérant n'apporte aucune preuve attestant de sa participation aux charges de la vie courante de ses parents. Il constate l'impossibilité de d'indemniser les victimes par ricochet et que le requérant ne prouve pas que son incarcération ait eu des répercussions sur sa famille. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de l'indemnisation de la perte de revenus au moyen que les bulletins de salaire fournis date de 4 mois avant le placement en détention. Il rejette également l'indemnisation de la perte de chance de signer un contrat à durée indéterminée au moyen qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la détention et la perte de chance, le requérant n'apportant pas la preuve de la date de la proposition du contrat. Il rejette aussi le remboursement des frais de défense pénale en soulignant que la facture ne détaille pas les prestations. Enfin, il sollicite de ramener la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 12 février 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 16 000 euros. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure est un facteur de base de la réparation du préjudice moral. Il rejette l'aggravation du préjudice au titre de l'éloignement familial au moyen que le requérant n'apporte aucune preuve attestant de sa participation aux charges de la vie courante de ses parents. Il constate l'impossibilité d'indemniser les victimes par ricochet et que le requérant ne prouve pas que son incarcération ait eu des répercussions sur sa famille. Au titre du préjudice matériel, le procureur général retient l'indemnisation de la perte de revenus en se fondant sur l'emploi d'intérim qu'effectuait le requérant prouvée par la production de plusieurs bulletins de