Chambre civile 1-7, 23 octobre 2024 — 23/01351
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/01351 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWSQ
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [I] [D]
Me SERRE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Septembre 2024 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [M] [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (ESPAGNE)
Chez Madame [W] [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Anne-Guillaume SERRE de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de [Z] [Y], Greffière stagiaire en préaffectation,
Vu l'arrêt infirmant l'ordonnance de mise en accusation et prononçant un non-lieu rendu par la 10ème chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, le 14 décembre 2021, devenu définitif par un certificat de non pourvoi en date du 7 octobre 2022 ;
Vu la requête de monsieur [M] [I] [D], né le [Date naissance 2] 1972, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 janvier 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 août 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 mai 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 7 juin 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 septembre 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [M] [I] [D] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 22 octobre 2014 au 17 novembre 2015 à la maison d'arrêt de [Localité 5].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
132 682, 40 euros en réparation de son préjudice moral ;
61 502,46 euros en réparation de son préjudice matériel dont 3 600 de frais de dépense pénale.
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 10 août 2023, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 28 000 euros. Il fait valoir que l'absence d'incarcération précédente rend le préjudice moral incontestable. En revanche, il relève que la perte du droit d'usage de son logement est exclusivement imputable à la procédure de divorce intentée par son ex-épouse. Il rejette également comme facteur d'aggravation du préjudice la dégradation de l'état de santé, le requérant n'établissant pas de lien de causalité entre sa perte de poids et la détention. Il relève que l'éloignement familial est inhérent à la détention et ne peut être retenu comme facteur d'aggravation du préjudice moral. S'agissant des conditions de détention, il soutient que le requérant ne démontre pas de conditions personnelles difficiles de détention. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite la réparation de la perte des gains professionnels à hauteur de 42 942,43 euros. Il fait valoir que le requérant exerçait la profession de métreur et percevait en moyenne un salaire de 2 920,26 euros net entre mai et septembre 2014. Ainsi, il sollicite une réparation à hauteur de 37 963,43 euros au titre de la perte de salaire. Il propose la somme 383 euros par mois au titre de l'indemnisation compensatrice de congés payés, calculée sur la base de 10% du salaire brut mensuel, soit 4 979 euros. Il rejette la demande d'indemnisation au titre du remboursement des frais d'avocat, en relevant que la facture produite n'énumère pas de façon détaillée les prestations effectuées. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 17 mai 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure rend le choc carcéral incontestable et aggrave le préjudice moral. Il relève que l'éloignement familial est inhérent à la détention ; que son éviction du logement familial est im