Ch civ.1-4 expropriation, 22 octobre 2024 — 23/01970

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01970 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYEU

AFFAIRE :

[D] [J]

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE, EPFIF, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [Z], Directeur Général ;

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2023 par le juge de l'expropriation de PONTOISE

RG n° : 22/00430

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES,

Me Stéphanie ARENA,

M. [C] [V] (Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 et Me Bruno TURBÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237

APPELANT

****************

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE, EPFIF, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [Z], Directeur Général

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2608

INTIMÉ

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [C] [V], direction départementale des finances publiques.

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

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L'EPFIF procède à l'expropriation d'une parcelle cadastrée BO[Cadastre 1] sise à [Localité 9] (95), [Adresse 5], en nature de bois, d'une superficie de 1 626 m², appartenant à M. [J], et ce, aux fins de constituer une réserve foncière dans [Adresse 8]. La déclaration d'utilité publique est datée du 3 février 2012, a été prorogée au 3 février 2017, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 10 novembre 2021.

Saisi par l'EPFIF selon requête datée du 5 août 2022, le juge de l'expropriation de Pontoise a par jugement en date du 10 février 2023 fixé le montant de l'indemnité due à M. [J] à 40 349,20 euros (soit 35 772 euros au titre de l'indemnité principale et 4 577,20 euros au titre de l'indemnité de remploi), sur la base de 22 euros/m², et a condamné l'EPFIF à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 23 mars 2023, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

En son mémoire parvenu au greffe le 14 avril 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 18 avril 2023, qui sera suivi d'un autre mémoire déposé le 24 juillet 2023, lequel sera notifié par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2023, M. [J] expose :

- que la parcelle dont s'agit est accessible par l'[Adresse 7], voie asphaltée et viabilisée, en zone AUB et UG, cette dernière étant constructible ;

- que le premier juge a retenu à tort que seuls 4 m² se trouvaient en zone UG ;

- que les conditions d'application de l'article L 322-3 du code de l'expropriation sont réunies, puisque cette parcelle est située en zone constructible au plan local d'urbanisme et est accessible ;

- que subsidiairement, il y a lieu de retenir la notion de situation très privilégiée eu égard au fait que le terrain se trouve en partie centrale de la commune, en zone résidentielle, et bien desservi ;

- qu'il verse aux débats des références portant sur des terrains à bâtir ;

- qu'en conséquence, il y a lieu de retenir une valeur de 400 euros/m², ou subsidiairement de 100 euros/m².

M. [J] demande en conséquence à la Cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de lui allouer une indemnité de 716 440 euros (soit 650 400 euros au titre de l'indemnité principale et 66 040 euros au titre de l'indemnité de remploi) ;

- subsidiairement, de lui allouer une indemnité de 179 860 euros (soit 162 600 euros au titre de l'indemnité principale et 17 260 euros au titre de l'indemnité de remploi) ;

- de lui allouer la somme de 4 000 euros, ou subsidiairement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.