Ch civ.1-4 expropriation, 22 octobre 2024 — 23/02501
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02501 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZSV
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
C/
[R] [S]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2023 par le juge de l'expropriation de PONTOISE
RG n° : 22/00354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dominique LE BRUN,
Me Christian BOUSSEREZ,
M. [O] [X] (Commissaire du Gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 21]
Autre qualité : Appelant dans 23/02395 (Fond)
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
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Monsieur [R] [S]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Autre qualité : Intimé dans 23/02395 (Fond)
Représentant : Me Christian BOUSSEREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 89
Madame [N] [L] épouse [S]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Autre qualité : Intimé dans 23/02395 (Fond)
Représentant : Me Christian BOUSSEREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 89
INTIMÉS
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [O] [X], direction départementale des finances publiques.
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
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M. et Mme [S] souhaitaient vendre un bien sis à [Adresse 26], sur une parcelle cadastrée AI [Cadastre 16], d'une superficie de 852 m² ; une déclaration d'intention d'aliéner visant un prix de 180 000 euros a été adressée à la mairie et reçue le 22 novembre 2021. Celle-ci, faisant usage de son droit de préemption, a offert de fixer le montant du prix à la somme de 90 000 euros, ce que M. et Mme [S] ont refusé.
Saisi par l'EPFIF selon requête datée du 9 mai 2022, le juge de l'expropriation de Pontoise a par jugement en date du 17 février 2023 fixé le prix du bien à 123 580 euros, sur la base de 3 340 euros/m² (à savoir 3 711 euros/m² avec un abattement de 10 %, en prenant en compte la superficie de la maison d'habitation, soit 37 m²), et a condamné l'EPFIF à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, parvenue au greffe le 11 avril 2023, puis par acte électronique daté du 11 avril 2023, l'EPFIF a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 1er juin 2023, le président de la chambre a ordonné la jonction entre les instances enrôlées sous les n°23/02395 et 23/02501.
En son mémoire parvenu au greffe le 7 juillet 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 19 juillet 2023 dont le commissaire du gouvernement et M. et Mme [S] ont accusé réception le 21 juillet 2023, l'EPFIF expose :
- que la méthode d'évaluation retenue par le juge de l'expropriation, à savoir une méthode globale consistant à valoriser le bâti, terrain intégré, est contestable ; qu'il est préférable d'employer la méthode analytique ;
- que les références produites concernent des biens situés en zone urbaine et donc constructibles ; qu'elles ne peuvent donc être comparées au bien litigieux ;
- qu'en faisant application de la méthode analytique, un prix médian de 1 632 euros/m² peut être retenu pour le bâti, soit 60 384 euros (1 632 x 37) ;
- que s'agissant de la valeur du terrain seul, qui n'est pas un terrain à bâtir, il produit des références aboutissant à un prix moyen de 852 euros/m² soit 17 040 euros (852 x 20) ;
- que le prix total est donc de 77 424 euros ;
- que subsidiairement, s'il y avait lieu d'appliquer la méthode globale, terrain intégré, il produit des références plus pertinentes, celles versées aux débats par le commissaire du gouvernement concernant des biens situés dans une autre commune, ou à [Localité 25] mais non comparables (un pavillon de belle facture muni d'un garage), toutes ces références étant en outre situées en zone constructible ;
- qu'il faut en conséquence retenir un prix moyen,