Chambre sociale 4-4, 23 octobre 2024 — 22/02444

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 OCTOBRE 2024

N° RG 22/02444

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLJI

AFFAIRE :

[E] [J]

C/

Société A & M ARCHITECTURE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 21/00143

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Victor EDOU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [J]

née le 21 juillet 1986 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Plaidant : Me Benoît RAMBERT de l'AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0308

Représentant: Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

Société A & M ARCHITECTURE

N° SIRET : 788 887 826

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0021

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 4 janvier 2016, la société A&M Architecture et Mme [J] ont signé un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, lequel indique qu'il fait suite à deux précédents contrats.

Cette société est spécialisée dans l'architecture. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

Le 28 novembre 2016, Mme [J] est devenue associée de la société A&M Architecture à hauteur de 10% du capital.

Mme [J] a poursuivi également ses études d'architecte du patrimoine à l'école de [7] à raison de quatre jours par mois.

Par avenant au contrat de collaboration libérale du 13 octobre 2017, les parties ont mis fin d'un commun accord à la relation contractuelle.

Le 10 avril 2019, Mme [J] a créé la société Afbj Architecture et Patrimoine.

Le 11 octobre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification du contrat de collaboration en contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société A&M Architecture et s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne -Billancourt.

A la suite d'une réunion de conciliation, le procès-verbal de conciliation du 27 janvier 2021 de l'ordre des architectes d'Ile de France a mentionné que les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Le 29 janvier 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification du contrat de collaboration en contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

- dit que le lien de subordination entre Mme [J] et la société A&M Architecture n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à requalifier le contrat de collaboration libérale de Mme [J] en contrat de travail,

- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté la demande de la société A&M Architecture au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à Mme [J] la charge des éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 29 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de :

- Juger la société A&M Architecture mal fondée en son appel incident

- Juger en conséquence recevables les demandes de Mme [J].

- Réformer, infirmer, le jugement prononcé entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 30 juin 2022, en ce qu'il a :

- Dit que le lien de subordination entre Mme [J] et la société A&M Architecture n'est pas établi et qu'il