Chambre sociale 4-4, 23 octobre 2024 — 24/02699

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 OCTOBRE 2024

N° RG 24/02699

N° Portalis DBV3-V-B7I-WZA6

AFFAIRE :

[M] [H]

C/

Société SUEZ RV ILE DE FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 20/02212

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Soumia AZIRIA

Me Martine DUPUIS

Me Diane BEN HAMOU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [H]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0095

APPELANT

****************

Société SUEZ RV ILE DE FRANCE

N° SIRET : 662 014 489

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Carine COHEN de la SELEURL CARINE COHEN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1839

Société ADECCO FRANCE

N° SIRET : 998 823 504

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Diane BEN HAMOU de l'AARPI ADLIS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E012

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

- dit que la relation contractuelle à durée déterminée a pris fin de manière anticipée le 22 novembre 2019 à la demande de M. [H],

- dit que la société de travail temporaire Adecco est mise hors de cause pour les demandes ayant trait à la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée et celles liées à la fin du contrat de travail en découlant potentiellement,

- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes en l'absence de toute démonstration probante de leur bien fondé,

- débouté la SAS Suez de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté la SASU Adecco de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné M. [H] aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration adressée au greffe le 20 juillet 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.

Par arrêt du 2 octobre 2024, la cour d'appel de Versailles a :

-confirmé le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du code du travail, en ce qu'il déboute la société Adecco France et la société Suez RV Ile de France de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-infirmé le jugement sur le surplus,

-requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre M. [H] et la société Suez RV Ile de France à effet du 26 mars 2018,

-dit le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la société Suez RV Ile de France à verser à M. [H] la somme de 1 520,93 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,

-condamné in solidum la société Adecco France et la société Suez RV Ile de France à verser à

M. [D] les sommes suivantes :

- 3 041,19 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

- 304,19 euros de congés payés afférents,

- 461,63 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 1 520,93 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

-condamné la société Adecco France et la société Suez RV Ile de France à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Adecco France et la société Suez RV Ile de France aux dépens de première instance et d'appel.

Par message RPVA reçu le 3 octobre 2024, le conseil de M. [H] a fait part à la cour d'une erreur matérielle à la fin de l'arrêt du 2 octobre 2024 concernant le nom du salarié.

Se saisissant d'office en rectification d'erreur matérielle, la cour a fixé l'affaire à l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle les parties ont indiqué s'en rapporter.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtr