Chambre des référés, 24 octobre 2024 — 24/00317
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00317 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYUD NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
M. [L] [B] [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. PRUDENCE CREOLE immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le n° 310 863 139, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité de droit audit siège. [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 6] [Localité 8]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 19 Septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 24 Octobre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ROCHAMBEAU et Maître SETTAMA délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 13 avril 2023, un accident survenait sur la commune de [Localité 8] entre le véhicule automobile conduit par Monsieur [I] [E] et la motocyclette pilotée par Monsieur [L] [B]. Alors qu’il était en train de doubler par la gauche le véhicule automobile, celui-ci tournait brusquement à gauche vers un parking, percutant la moto. Monsieur [B] est assuré par la Mutuelle des Motards et Monsieur [E] par la compagnie Prudence Créole. Une expertise médicale amiable a été diligentée sur Monsieur [B] à la suite de laquelle la Mutuelle des Motards a versé une provision d’un montant de 2.000 € à Monsieur [B]. Monsieur [B] sollicitait la Mutuelle des Motards aux fins de réalisation d’une expertise médicale post consolidation, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur [B] faisait assigner la compagnie Prudence Créole et la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion aux fins de voir : Désigner un médecin expert avec la mission suivante : Convoquer toutes les parties,Entendre tous sachants,Se faire communiquer par la victime au besoin, ses proches tous les éléments médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les servicesg concernés et la nature des soins,Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,Procéder à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,A l’issue de cet examen et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séculaireL’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,Préjudices patrimoniaux :Sur la perte des gains professionnels actuels, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Sur l’assistance par tierce personne, indiquer le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,Sur les frais de logement et/ou de véhicules adaptés, donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,Sur les dépenses de santé futures, décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,Sur la perte des gains professionnels futurs, indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,Sur l’incidence professionnelle, indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnelle, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…), dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si une raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,Préjudices extrapatrimoniaux :Sur le déficit fonctionnel temporaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Sur les souffrances endurées, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageableL’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, Sur le déficit fonctionnel permanent, indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, en chiffrant le taux,Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychique de la victime, Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, Sur le préjudice esthétique, donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire et définitif, Les évaluer distinctement selon l’échelle habituelle de 7 degrés, Sur le préjudice d’agrément, donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,Sur le préjudice sexuel, indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir perte de la fertilité ou autres troubles,Sur la perte d’établissement, dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,Sur les préjudices permanents exceptionnels, Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation, Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif Voir condamner la Prudence Créole à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 1.800 € à titre de provision ad litem pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire et frais d’assistance à expertise,Condamner la Prudence Créole à payer à Monsieur [L] [B] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Voir déclarer opposable la décision à intervenir et la procédure d’expertise ordonnée à la Prudence Créole et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Reunion. La compagnie Prudence Créole rappelle qu’une expertise amiable avait été effectuée mais qu’aucune suite n’avait été donnée par Monsieur [B]. Cependant, la compagnie ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Concernant les frais de consignation, la compagnie s’oppose à la demande de Monsieur [B] estimant qu’il appartient au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise. En revanche, elle propose de verser la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel. Enfin, elle sollicite que Monsieur [B] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 € au titre de cet article.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige et n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Au vu des éléments versés aux débats, Monsieur [B] a été victime d’un accident de la circulation le 13 avril 2023. Un premier rapport d’expertise amiable concluait à l’absence de consolidation à la date du 24 juillet 2023. Une nouvelle opération était effectuée en ablation du matériel de l’avant-bras gauche et du poignet droit. Il sollicitait la Mutuelle des Motards pour une expertise post-consolidation, en vain.
Monsieur [B] a ainsi tout intérêt de voir ordonner une expertise et il sera fait droit à sa demande.
Sur la provision ad litem :
La demande de provision pour frais d’instance ne peut être accueillie par le juge des référés que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable. Or, la compagnie Prudence Créole, assureur du conducteur automobile, aura bien l’obligation d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [B] ensuite de l’accident dont il a été victime le 13 avril 2023. En conséquence, la compagnie Prudence Créole sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] et dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d'expertise médicale,
COMMETTONS en qualité d'expert,
Monsieur [T] [W], CHU Réunion [Adresse 1] - [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [Courriel 7]
Avec pour mission de : Convoquer toutes les parties,Entendre tous sachants,Se faire communiquer par la victime au besoin, ses proches tous les éléments médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,Procéder à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,A l’issue de cet examen et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séculaireL’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,Préjudices patrimoniaux :Sur la perte des gains professionnels actuels, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Sur l’assistance par tierce personne, indiquer le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,Sur les frais de logement et/ou de véhicules adaptés, donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,Sur les dépenses de santé futures, décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,Sur la perte des gains professionnels futurs, indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,Sur l’incidence professionnelle, indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnelle, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…), dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si une raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,Préjudices extrapatrimoniaux :Sur le déficit fonctionnel temporaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Sur les souffrances endurées, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageableL’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, Sur le déficit fonctionnel permanent, indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, en chiffrant le taux,Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychique de la victime, Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, Sur le préjudice esthétique, donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire et définitif, Les évaluer distinctement selon l’échelle habituelle de 7 degrés, Sur le préjudice d’agrément, donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,Sur le préjudice sexuel, indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir perte de la fertilité ou autres troubles,Sur la perte d’établissement, dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,Sur les préjudices permanents exceptionnels, Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation, Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission, Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 273 et suivants du code de procédure civile ; qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que le collège d’experts commis devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans le DÉLAI DE SIX MOIS à compter du jour où l'expertise aura été mise en œuvre,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
DISONS que : l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties. RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l'ordre d'un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l'article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [L] [B] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 décembre 2024,
CONDAMNONS la compagnie Prudence Créole à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem correspondant aux frais de consignation à expertise,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’accord de la compagnie Prudence Créole à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 1.000 € à valoir sur le préjudice corporel,
DECLARONS opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [L] [B]
LE GREFFIER LE PRESIDENT