Chambre 2/section 3, 17 octobre 2024 — 23/08218

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/08218 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC4Y

Minute : 24/02187

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 17 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [X] [M] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13], [Localité 17] (MOLDAVIE) [Adresse 8] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 205

Et

Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14], [Localité 16] (MOLDAVIE) [Adresse 8] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Véronique DEMOLY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 265

DÉBATS

A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Octobre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[X] [D], de nationalité moldave et [E] [S], de nationalité moldave, se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 12] (Moldavie), sans mention relative à un contrat de mariage dans l'acte de mariage étranger.

De cette union est issue [I] [S], née le [Date naissance 7] 2013.

A l'audience du 13 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée en raison d'un problème sur l'assignation.

Suite à autorisation, par acte de commissaire de justice signifié le 14 septembre 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, [X] [D] a assigné à bref délai son conjoint devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de divorce, sans mentionner de fondement, et fixation de mesures provisoires.

A l'audience du 05 octobre 2023, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n'est pas susceptible de recours.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires contradictoire du 31 octobre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, du tribunal de judiciaire de Bobigny a notamment : Attribué à l'épouse la jouissance de l'ancien domicile conjugal, [Adresse 9], à charge pour elle de régler les loyers et charges afférentes ; Rejeté la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale par [X] [D], Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [I] [S], née le [Date naissance 7] 2013 , est exercée en commun par les parents; Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, [X] [D] ; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [E] [S] accueille l'enfant qu'à défaut d'un tel accord, il exercera un droit de visite et d'hébergement : - En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classes; - Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires. A charge, en période scolaire, pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance l'enfant à l'école, Dit qu'en période de vacances scolaires, l'enfant sera remise par l'intermédiaire l'organisme [15] -[Adresse 6] [XXXXXXXX02], pour une durée de six mois à compter de la prise en charge de la mesure, et à défaut jusqu'à la levée de l'interdiction de contact du père à l'égard de la mère ; Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de [I] [S], née le [Date naissance 7] 2013 à la somme de 200 (deux cents) euros dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamnons ;

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement aux dernières conclusions communiquées par RPVA le 07 décembre 2023 pour [X] [D] et 15 avril 2024 pour [E] [S] pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'information des mineurs capables de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Aucune procédure d'assistance éducative n'est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 avril 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier ( en l'absence du dossier de plaidoirie de la demanderesse)