J.L.D. HSC, 24 octobre 2024 — 24/08633
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08633 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CFI MINUTE: 24/2106
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [Y] né le 10 Octobre 1984 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4],
Absent représenté par Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de [4] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Octobre 2024
Le 17 octobre 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [U] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 21 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 octobre 2024.
A l’audience du 24 Octobre 2024, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [U] [Y], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 23 octobre 2024, que Monsieur [U] [Y], patient présentant des troubles du comportement et une angoisse massive, en rupture de traitement et hospitalisé à l'été 2024 pour les mêmes troubles. Le contact est impossible (il ferme les yeux), il est dans l'opposition et extrêmement angoissé.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 23 octobre 2024 du Dr. [M], qu’il y a une regression de l’opposition, des angoisses et des idées de mort mais le patient présente toujours une méfiance et une réticence. Il ne consent pas aux soins.
A l'audience de ce jour, Monsieur [U] [Y] ne comparaît pas conformément à l’avis du médecin en date du 23 octobre 2024, son état n’étant pas compatible avec une audition devant le juge des libertés.
Son conseil est entendu en ses observations.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Octobre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :