Chambre 8/Section 1, 21 octobre 2024 — 24/00630
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 Octobre 2024
MINUTE : 24/982
RG : N° RG 24/00630 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWX3 Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. L’ECORCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS - A428
ET
DEFENDEUR
COMMUNE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de PARIS - A307
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Septembre 2024, et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2000, l'OFFICE PUBLIC A LOYER MODERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (l'OP HLM de [Localité 3]) a conclu avec la société L'ECORCE un bail précaire portant sur un local commercial situé à gauche de la cour de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), pour une durée de 23 mois à compter, rétroactivement, du 1er octobre 2000, moyennant un loyer annuel de 11.400 francs, hors charges.
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2001, l'OP HLM de [Localité 3] a conclu avec cette même société un second bail précaire portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93), pour une durée de 23 mois à compter, rétroactivement, du 1er octobre 2000 moyennant un loyer annuel de 18.980 francs, hors charges.
Par actes extrajudiciaires du 11 mai 2022, l'OPH HLM DE [Localité 3] a fait signifier à la société L'ECORCE deux congés avec refus de renouvellement des baux susmentionnés, pour le 31 décembre 2022, et offres de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par lettre du 31 mai 2023, le centre des finances publiques de [Localité 3] a notifié à la société L'ECORCE une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, pour le paiement de la somme de 214,46 euros au titre de la provision sur charges du mois de février 2023 et des indemnités d'occupation des mois de janvier et février 2023.
Un recours a été diligenté par la société L'ECORCE par courriers des 29 juin, 30 juin et 28 juillet 2023.
Par acte du 25 octobre 2023, la société L'ECORCE a fait assigner la ville de PANTIN devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur diligentées les 31 mai et 7 juillet 2023 entre les mains de la société CIC.
L'assignation a été dénoncée à la direction générale des finances publiques de [Localité 4] et au comptable du service de gestion comptable de la ville de [Localité 3].
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 16 septembre 2024 pour plaidoirie.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société L'ECORCE demande au juge de l'exécution de: - juger illicites et inopposables les titres exécutoires n°BC07100/EX 2023 T183, n°BC07100/EX 2023 T 2805, n°BC07100/EX 2023 T 1406, n° BC07100/EX 2023 T 1421, n°BC07100/EX 2023 T 4790, n°BC07100/EX 2023 T 4504 et n°BC07100/EX 2023 T 12564 émis par la ville de [Localité 3], - ordonner la mainlevée de la saisie administratives à tiers détenteur pratiquée le 31 mai 2023 entre les mains de la société CIC, - ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 7 juillet 2023 entre les mains de la société CIC, - ordonner la restitution des sommes prélevées sur son compte bancaire en exécution de ces saisies administratives à tiers détenteur, - débouter la ville de [Localité 3] de ses demandes, - condamner la ville de [Localité 3] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle estime, en premier lieu, ses demandes recevables en ce que l'assignation a été délivrée dans les délais légaux. Sur le fond, elle fait valoir que la saisie diligentée sur un titre exécutoire nul doit être levée, seule le tribunal judiciaire étant compétent pour émettre un titre exécutoire portant sur une indemnité d'occupation consécutive à un bail commercial.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer de manière expresse, la ville de [Localité 3] sollicite du juge de l'exécution qu'il : - à titre principal, dise la société L'ECORCE irrecevable en ses demandes, - à titre subsidiaire, déboute la société L'ECORCE de ses demandes, - en tout état de cause, condamne la société L'ECORCE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.