Serv. contentieux social, 23 octobre 2024 — 23/01810
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01810 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHUJ Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01810 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHUJ N° de MINUTE : 24/02040
DEMANDEUR
Société [20] SERVICE GESTION AT [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[15] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [19]
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01810 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHUJ Jugement du 23 OCTOBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE M. [M] [X], salarié de la société [20] en qualité de manutentionnaire cariste a été victime d’un accident du travail le 18 mars 2022. La déclaration d’accident du travail établie le 21 mars 2022 par l’employeur et transmise à la [11] ([14]) du Lot, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : M. [X] recherchait des pièces en métal de différentes tailles. - Nature de l’accident : il a perdu l’équilibre et en voulant se rattraper il a tapé sa cheville droite sur les fourches en métal du Fenwick. - Objet dont le contact a blessé la victime : fourche en métal du Fenwick. - Pas de réserves motivées - Siège des lésions : cheville (s) droite (s) - Nature des lésions : entorse (s)”. Le certificat médical initial du 18 mars 2022 établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 17] constate notamment “fracture cheville droite […] malléole externe – bilan RX négatif.” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2022. Par décision du 20 juin 2022, la [15] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 6 avril 2023, la société [20] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [X] à la suite de son accident. Par requête reçue le 5 octobre 2023 au greffe, la société [20] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [X]. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 mars 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [20] demande au tribunal de : Constater que les dispositions des article R. 142-8-2, R. 142-8-3 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en œuvre,Dire et juger par conséquent inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrit à M. [X] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 18 mars 2022,A titre subsidiaire :Lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [X] et qui ne sont pas en relations directe et unique avec l’accident su travail du 18 mars 2022,A cette fin, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [15] demande au tribunal de : Dire qu’elle a strictement respecté la procédure d’instruction du dossier d’accident du travail de M. [M] [X],Dire que l’employeur ne peut renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail que s’il prouve que l’état pathologique de la victime était en rapport avec un état antérieur ou indépendant de toute relation avec le travail,Dire que l’employeur ne rapporte, au-delà de ses allégations, aucune preuve de l’absence de lien direct entre les lésions et la durée totale des arrêts de travail,Dire que toutes les conséquences de l’accident du travail sont opposables à l’employeur,Dire que toutes les conséquences de l’accident du travail sont opposables à l’employeur.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré le 23 octobre 20