Serv. contentieux social, 23 octobre 2024 — 24/00415
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00415 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y53Z Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00415 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y53Z N° de MINUTE : 24/02079
DEMANDEUR
Madame [M] [K] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
DEFENDEUR
[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 7 septembre 2023, la [6] ([8]) de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [M] [K] une notification de payer la somme de 2069,80 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 19 février 2023 et le 18 mars 2023 sur la base de 92,38 euros au lieu de 47,16 euros et entre le 19 mars 2023 et le 3 avril 2023 sur la base de 121,62 euros au lieu de 62,10 euros.
Par lettre du 22 novembre 2023, la [8] a mis Mme [M] [K] en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif.
Par lettre du 8 décembre 2023, Mme [M] [K] a saisi la commission de recours amiable de la [8] en contestation du bien fondé de cette créance.
Par requête reçue le 7 février 2024 au greffe, Mme [M] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette créance.
La commission de recours amiable a statué le 31 janvier 2024, rejetant le recours.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [M] [K], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la créance objet de la mise en demeure notifiée le 22 novembre 2023.
Elle indique qu’à la suite d’un accident du travail le 18 février 2023, elle a été placée en arrêt maladie du 19 février au 4 avril 2023. Elle fait valoir que l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 3 décembre 2023 mentionne le paiement d’indemnités journalières pour un montant de 1320,48 euros pour la période du 19 février au 18 mars 2023 et de 993,60 euros pour la période du 19 mars au 3 avril 2023 ce qui ne correspond pas au décompte du mois de juillet 2023 produit par la [8] alors qu’elle avait repris le travail.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision explicite du 31 janvier 2024 de la commission de recours amiable, de condamner à titre reconventionnel Mme [M] [K] à lui payer la somme de 2069,80 euros au titre des indemnités journalières versées à tort et de rejeter ses demandes.
Elle fait valoir que la caisse a versé à tort à Mme [M] [K] des indemnités journalières entre le 19 février 2023 et le 18 mars 2023 sur la base de 92,38 euros au lieu de 47,16 euros et entre le 19 mars 2023 et le 3 avril 2023 sur la base de 121,62 euros au lieu de 62,10 euros nécessitant une régularisation de trop perçu à hauteur de 2069,80 euros. Elle se réfère au détail du mode de calcul de l’indemnité journalière réalisé par la commission de recours amiable dans sa décision de rejet et produit les images de décompte correspondantes. Elle explique que l’attestation de paiement des indemnités journalières est mise à jour après notification de l’indu afin de permettre à l’assuré de justifier du montant réellement dû. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaq