Chambre 27 / Proxi fond, 21 octobre 2024 — 24/01007
Texte intégral
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REFERENCES : N° RG 24/01007 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY2R
Minute : 24/929
Société FONCIERE CRONOS représentée par son mandataire la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Madame [Z] [V] Monsieur [O] [U]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Octobre 202 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS représentée par son mandataire la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, demeurant [Adresse 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Madame [Z] [V], munie d’un pouvoir
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2023, la SAS FONCIERE CRONOS a donné à bail à Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [U] un logement et un emplacement de stationnement n°40 et cave situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 906,74 euros pour le logement et 43,33 euros pour le stationnement, augmenté des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, la SAS FONCIERE CRONOS a fait signifier à Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5371,45 euros en principal, au titre des loyers impayés au 9 novembre 2023.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 20 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la SAS FONCIERE CRONOS a fait assigner Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [U] aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire, " ordonner l'expulsion de Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin d'un Commissaire de Police et d'un serrurier, " ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués, " condamner solidairement Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 8234,79 euros, montant des loyers et charges impayés au mois de janvier 2024 inclus, ainsi qu'au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir, " les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu'à libération effective des lieux, " juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard à la nature de l'affaire, " les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 29 janvier 2024.
À l'audience du 9 septembre 2024, la SAS FONCIERE CRONOS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 12700,52 euros arrêtée au 30 août 2024, loyer du mois d'aout inclus. Elle est opposée à la demande de délais de paiement, aucun règlement n'étant intervenu depuis le mois de mars 2024.
la SAS FONCIERE CRONOS soutient que Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [U] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai fixé après la délivrance du commandement de payer du 16 novembre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
À l'audience, Madame [Z] [V] et et Monsieur [O] [U], représenté par Madame [V], sa conjointe, reconnaissent être redevables des loyers et charges. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 eu