Serv. contentieux social, 23 octobre 2024 — 23/01094

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4B7 Jugement du 23 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4B7 N° de MINUTE : 24/02094

DEMANDEUR

[13] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Mme [L] [U] audiencière

DEFENDEURS

S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2146 représentée par la [11] [Adresse 1] prise en la personne de Me [H] [F], mandataire judiciaire non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Septembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Hajer NEMRI

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4B7 Jugement du 23 OCTOBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mai 2023, le directeur de l’URSSAF [9] a émis une contrainte, signifiée le 11 mai 2023 (remise à étude) à l’encontre de la société [7] pour un montant total de 56 953 euros comprenant 54 139 euros de cotisations et contributions sociales et 2 814 de majorations au titre des mois d’octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023. Par lettre du 26 mai 2023 reçue le 30 mai 2023 par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [7] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 puis renvoyée à celle du 13 mars 2024 pour mise en cause du mandataire judiciaire de la société [7], cette dernière faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 mai 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 18 septembre 2024. En application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception reçu le 18 mars 2024, Me [H] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [7], exerçant au sein de la société [10], a été avisé de l’audience du 18 septembre 2024. En application de ces mêmes dispositions et de celles de l’article R. 622-20 du code de commerce, l’URSSAF justifie avoir déclaré sa créance dans la procédure de redressement judiciaire de la société [7]. A l’audience, l’URSSAF [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de fixer la créance à hauteur de la somme de 54 139 euros. La société [6] Laborégulièrement convoquée à l’audience du 22 septembre 2023 par courrier avec accusé de réception signé le 1er septembre 2023 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Me [F], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [7] exerçant au sein de la société [10], régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La société [7] été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 28 août 2023, avec accusé de réception du 1er septembre 2023 puis reconvoquée par lettre simple à l’audience de renvoi du 18 septembre 2024. Elle n’est toutefois ni présente ni représentée à l’audience du 18 septembre 2024. En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le courrier d’opposition est daté du 26 mai 2023 et a été reçu le 30 mai 2023 par le greffe, de sorte que l’opposition ; formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 5 mai 2023, signifiée le 11 mai 2023, est recevable. Sur la demande de va