Serv. contentieux social, 23 octobre 2024 — 24/00439
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00439 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6UJ Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00439 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6UJ N° de MINUTE : 24/02032
DEMANDEUR
Madame [U] [N] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
DEFENDEUR
[10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nolwenn AGBOVOR
EXPOSE DU LITIGE Mme [I] a été embauchée par la [Adresse 14] (ci-après CCN) par un contrat à durée indéterminée à effet au 22 juin 2015 en qualité d’agent des services administratifs à temps complet. Le certificat médical initial du 27 décembre 2022 mentionnait : « état dépressif avec névrose d’angoisse lié aux conditions de travail et au comportement inadapté de sa hiérarchie. » La déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [I] indique : « Etat anxiodépressif lié à un surmenage professionnel. »m Une instruction a été diligentée par la caisse à l’issue de laquelle le médecin conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au motif que cette maladie n’est pas inscrite au tableau, précisant que l’incapacité permanente partielle prévisible était égale ou supérieure à 25 %. Le médecin conseil a orienté le dossier vers une saisine du [8] ([12]) qui par avis du 4 septembre 2023 a rejeté l’origine professionnelle de la maladie. Par courrier du 14 septembre 2023, la [6] a notifié à Mme [I] l’avis défavorable du [12]. Par lettre du 27 septembre 2023 reçue le 9 octobre 2023, Mme [I] a contesté devant la commission de recours amiable ([11]) de la [9] la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle qui a implicitement rejeté son recours. Par requête reçue le 12 février 2024 par le greffe, Mme [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation du refus de prise en charge de la maladie. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [I] demande au tribunal, au visa des articles R. 461-9, R. 461-10, R 441-18, R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de : Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9],A titre principal, dire sa maladie professionnelle hors tableau, du 16 décembre 2022, reconnue de plein droit, en l’absence de décision de la caisse dans les délais impartis,A titre subsidiaire, dire sa maladie professionnelle hors tableau du 16 décembre 2022, reconnue en raison du lien direct et essentiel avec le travail,A titre très subsidiaire, ordonner avant dire droit la désignation d’un nouveau [12] aux fins de recueillir un nouvel avis sur le lien entre la pathologie déclarée et son travail,Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du nouveau [12] aux fins de débattre au fond,En tout état de cause :Condamner la [9] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [9] aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [9] demande au tribunal de : Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie « pour état dépressif avec névrose d’angoisse lié aux conditions de travail et au comportement inadapté de sa hiérarchie » déclarée le 12 janvier 2023 par Mme [U] [I], Confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable maintenant sa décision de refus de prise en charge de la maladie « pour état dépressif avec névrose d’angoisse lié aux conditions de travail et au comportement inadapté de sa hiérarchie » déclarée le 12 janvier 2023 par Mme [U] [I],Débouter Mme [U] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionne