Serv. contentieux social, 23 octobre 2024 — 23/01276

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01276 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6KN Jugement du 23 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01276 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6KN N° de MINUTE : 24/02084

DEMANDEUR

Société [18] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259

DEFENDEUR

[15] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Alann GAUCHOT

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FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [V], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [19] en qualité d’hôtesse de caisse, a été victime d’un accident du travail le 5 janvier 2021.

La déclaration d’accident du travail complétée le lendemain par l’employeur et transmise à la [10] ([13]) de Seine-[Localité 20], est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : la victime a poussé des paniers à roulettes laissés en caisse et la pile lui est tombée sur l’épaule - Nature de l’accident : choc - Objet dont le contact a blessé la victime : paniers à roulettes pour les clients - Siège des lésions : épaule gauche, - Nature des lésions : forte douleur”.

Le certificat médical initial établi par le docteur [Z] [I] le 6 janvier 2021 et télétransmis à la [13] constate un lumbago et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 8 janvier 2021.

Par décision du 19 janvier 2021, la [14] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La salariée a été victime d’un autre accident du travail le 18 janvier 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au 14 décembre 2022, 549 jours sont inscrits au titre du premier sinistre et 18 jours au titre du second, sur le compte employeur.

Par lettre du 13 octobre 2022, la [15], nouvelle caisse de rattachement de l’assurée compte tenu de son déménagement, a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre de l’accident du 5 janvier 2021 fixé à 2 % à compter du 10 octobre 2022 pour “douleurs non systématisées de bursite d’épaule gauche non dominante non infiltrée”.

Par lettre du 16 décembre 2022, la société [19] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) en contestation, d’une part, de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la salariée dans les suites de l’accident du 5 janvier 2021, d’autre part, de la décision du 13 octobre 2022 fixant le taux d’IPP à 2 %.

Par requête reçue le 10 juillet 2023, la société [19] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024. Elle a été renvoyée à deux reprises avant d’être appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, juger inopposables à l’employeur l’ensemble des arrêts prescrits, - juger inopposables à l’employeur la décision fixant le taux d’incapacité à 2 %,

- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, - condamner la [15] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’en l’absence de transmission par la [12] des pièces médicales à son médecin désigné, la caisse a violé le principe du contradictoire, ce qui justifie que la prise en charge de l’ensemble des arrêts lui soit déclarée inopposable.

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Elle ajoute qu’en l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles, il en est de même de la décision ayant fixé le taux d’IPP. A titre subsidiaire, elle soutient que la demande d’ex