5ème CHAMBRE CIVILE, 24 octobre 2024 — 22/02037
Texte intégral
N° RG 22/02037 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL5N 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
30F
N° RG 22/02037 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL5N
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[E] [P] [D]
C/
[M] [Y]
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL AVOCAGIR l’AARPI [B] - DE KERLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 Délibéré au 17 octobre 2024 prorogé au 24 octobre 2024 Sur rapport de conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P] [D] né le 15 Juin 1977 à KINSHASA de nationalité Française 3 Hameau de Blagon 33138 LANTON
représenté par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y] de nationalité Française 13 Rue Georges Mandel 33110 LE BOUSCAT
N° RG 22/02037 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL5N
représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
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EXPOSE DU LITIGE Faits constants : Par acte sous-seing privé en date du 15 octobre 2009, M [M] [Y] (ci après “le bailleur”) a consenti à la société EURL [P] 33, représentée par M [D], un bail commercial "tout commerce" portant sur un local situé 15 avenue Pasteur à ANDERNOS (33510), pour une durée de 9 ans et afin d'exercer une activité de tatoueur. Le 7 juillet 2011, l'EURL [P] 33 a décidé de sa dissolution par Assemblée générale, portée au Registre du Commerce le 12 août 2011. Par avenant au bail commercial en date du 6 mars 2012, Monsieur [D] (ci-après “le preneur”), avec l'accord de son bailleur, a repris le bail en son nom personnel en se substituant à l'entreprise l'EURL [P] 33 en qualité de preneur, à effet rétroactif au 7 juillet 2011. Le bail commercial étant arrivé à échéance le 14 octobre 2018, faute de congé ou demande de renouvellement, il s’est poursuivi par tacite prolongation depuis cette date. En mars 2020, Monsieur [D] a souhaité céder son droit au bail au prix de 60.000 € afin de réinstaller son activité de tatouage dans un local voisin plus spacieux. Le notaire en charge de la cession, Maître [C] a sollicité le bailleur, afin de l'appeler à concourir à l'acte de cession et de modification d’une erreur sur l’adresse du local dont était affectée le bail commercial. Le bailleur n’y a pas répondu. Le projet de cession n’a pas abouti. Le 18 mai 2020, Monsieur [D] a fait délivrer par acte extra judiciaire au bailleur une demande de renouvellement du bail commercial. Le bailleur, par courrier recommandé de son conseil en date du 27 juillet 2020, a notifié au preneur, son refus de renouvellement au motif que le preneur n'était pas inscrit au Registre du commerce et des sociétés à cette date, qu'il n'exploitait plus aucune activité dans les locaux et qu'il avait une dette locative, assorti d’un refus du paiement d'une indemnité d'éviction. En décembre 2020, le preneur a quitté le local et a remis les clefs au bailleur. Le 1/06/2021, le bailleur a conclu avec la SARL COULEURS ET TOILES un bail dérogatoire stipulé non soumis au statut des baux commerciaux d’une durée de 7 mois, a effet immédiat, portant sur le même local au 15 avenue pasteur à Andernos les bains.
Procédure: Par assignation délivrée le 11/03/2022, le preneur a assigné le bailleur devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction ou à défaut d’ordonner une expertise d’évaluation de celle-ci, subsidiairement, prononcer la nullité du congé portant refus de renouvellement du bail commercial, avec fixation de son renouvellement au 18/05/2021, d’ordonner la réintégration dans le local sous astreinte, outre sa condamnation à dommages et intérêts pour éviction injustifiée du local. Il convient de préciser que depuis cette assignation : Le bailleur a constitué avocat et fait déposer des conclusions. L'ordonnance de clôture est en date du 29/05/2024. Toutefois, les parties, par voies de conclusions s’accordent pour en demander sa révocation à la date d’audience de plaidoirie. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 4/07/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17/10/2024, prorogée au 24/10/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M. [D], le preneur : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21/06/2024 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de : ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiri