5ème CHAMBRE CIVILE, 24 octobre 2024 — 22/02344

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/02344 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOFJ 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

53B

N° RG 22/02344 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOFJ

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PESSAC CENTRE

C/

[E] [B] divorcée [X]

Grosses délivrées le

à Avocats : la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON Me Aurélia POTOT-NICOL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Juillet 2024 Délibéré au 17 octobre 2024 prorogé au 24 octobre 2024 Sur rapport de conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PESSAC CENTRE 45 Place de la 5ème République 33600 PESSAC

représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [B] divorcée [X] née le 21 Juin 1954 à BOULOGNE BILLANCOURT (92012) de nationalité Française 8 Route de BORDEAUX 33550 LANGOIRAN

représentée par Me Aurélia POTOT-NICOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/02344 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOFJ

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 14 décembre 2005, Madame [B], alors épouse [X] [E] (ci-après “l’emprunteur”) a reçu par voie postale une offre de prêt immobilier de la part de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PESSAC CENTRE (ci-après “la banque”) pour un montant de 200.000€, au taux de 3,40% (TEG 3,42%), pour une durée de 20 ans soit 240 mensualités, garanti par la souscription d'une assurance ainsi que par le nantissement d'un contrat de capitalisation ou d'assurance-vie, afin de faire l'acquisition d'une maison d'habitation située 4 route de Bordeaux à LANGOIRAN (33550).

L’emprunteur a cessé d'honorer les échéances de son prêt à compter du mois de Janvier 2021. La banque a adressé à l’emprunteur par lettre recommandé en date du 1er octobre 2021, une mise en demeure de payer les échéances dues au titre de son crédit immobilier ainsi que le découvert sur son compte chèques, les sommes s'élevaient alors à un montant total de 9.972,36 €.

Le 13 novembre 2021, elle lui a adressé une deuxième mise en demeure de régler ses impayés pour un montant total de 12.214, 06 €.

Puis, sans réponse de sa part, la banque lui a signifié par lettre recommandée en date du 14 décembre 2021 la déchéance du terme de son contrat de prêt en la mettant à nouveau en demeure de régler sa dette qui s'élevait alors à la somme de 151,58 € au titre du solde débiteur de son compte et à 67.297,09 € au titre de son prêt.

La banque a sollicité l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque conservatoire sur le bien financé, puis a dénoncé l'inscription prise.

Dans le cadre de cette inscription hypothécaire, par assignation délivrée le 29/03/2022, la banque a assigné l’emprunteurdevant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation à payer la somme de 67.530,60€ en principal, outre intérêts conventionnel de 3,40% au titre du contrat de prêt immobilier du 27/12/2005.

Il convient de préciser que depuis cette assignation : Mme [B] a constitué avocat et fait déposer des conclusions. L'ordonnance de clôture est en date du 29/05/2024. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 04/07/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17/10/2024, prorogé au 24/10/2024.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PESSAC, la banque :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24/01/2023, la banque, au visa des articles 1134 et 1139 anciens du code civil, ainsi que de l'article L 312-22 ancien du code de la consommation, sollicite du Tribunal de :

DIRE ET JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PESSAC CENTRE recevable et bien fondée e son action DIRE ET JUGER au contraire, Madame [B] épouse [T] irrecevable et mal fondée en ses demandes reconventionnelles En conséquence, y faisant droit CONDAMNER Madame [X] née [B] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PESSAC CENTRE la somme de 67.530, 60€ assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,40% à compter du 15 Février 2022 et jusqu'au parfait paiement en remboursement des sommes dues au titre du contrat de prêt immobilier consenti le 27 décembre 2005, DEBOUTER Madame [B] épouse [T] de toutes ses demandes fins et prétentions CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [X] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l'inscription d'hypothèque provisoi