Juge Libertés Détention, 24 octobre 2024 — 24/03338

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03338 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWT7 N° Minute : 24/02101

ORDONNANCE DU 24 Octobre 2024

A l’audience publique du 24 Octobre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [H] [E] née le 01 Juin 1967 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Valentine PORET, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

M. [U] [E] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [H] [E], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 17/10/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 22/10/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 24/10/2024

Vu la non comparution de Madame [H] [E] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 24/10/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (état de désorganisation psycho-comportementale avec sub-agitation, désorientation temporo-spatiale, labilité de l’humeur, imprévisibilité, risque de tentative de fugue et de mise en danger d’elle même ou d’autrui) ;

Vu les observations de son avocat qui s’en remet.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [H] [E] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], alors qu'elle présentait une rupture avec l’état antérieur depuis plusieurs jours se manifestant par une bizarrerie de contact, une désorganisation psychomotrice, un discours incohérent, décousu avec des latences, des réponses à côté, des coqs à l’âne ainsi que des idées délirantes polymorphes florides avec un retentissement anxieux. Elle avait déjà été hospitalisée en février dernier à la clinique des Gravières pour un épisode similaire avant de sortir contre avis médical.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 22/10/2024 relève que l'état mental de Madame [H] [E] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une anxiété, une désorientation, une tachypsychie, une labilité émotionnelle avec des pleurs en entretien, ainsi que des phénomènes hallucinatoires récents qui seraient e