Juge Libertés Détention, 24 octobre 2024 — 24/03330

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03330 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWRD N° Minute : 24/02099

ORDONNANCE DU 24 Octobre 2024

A l’audience publique du 24 Octobre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [G] [N] né le 13 Août 1978 à [Localité 5] (CHARENTE-MARITIME) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Valentine PORET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me PRADO - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 16/10/2024 du maire de la commune de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de Monsieur [G] [N] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 17/10/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l'hospitalisation complète de l'intéressé ; Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 21/10/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 24/10/2024

Vu la comparution de Monsieur [G] [N] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire par le Docteur [P].

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [G] [N], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :

- *- le caractère tardif de l’arrêté préfectoral pris le 17 octobre 2024 (non horodaté), soit plus de 24h après l’arrêté municipal pris le 16 octobre 2024 à 16h00 ; l’arrêté préfectoral vise le certificat médical de 24h pris par le Docteur [I] le 17 octobre 2024 à 17h15, de sorte qu’il est possible d’en déduire que l’arrêté préfectoral a été pris postérieurement au délai de 24h qui expirait à 16h ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure L'article L.3213-2 du code de la santé publique dispose qu' « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. Dès lors, le délai de 24h imparti ne concerne que l’information donnée au représentant de l’État dans le département, lequel dispose bien d’un délai de 48h pour prendre un arrêté d’admission en hospitalisation complète. En l’espèce, le Préfet de la Gironde avait jusqu’au 18 octobre 2024 à 16h pour prendre un arrêté d’admission, faute de quoi, l’admission provisoire décidée par le maire de [Localité 1] le 16 octobre 2024 à 16h serait devenue caduque. L’arrêté en date du 17 octobre 2024 a donc été pris dans les délais légaux, de sorte que l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [G] [N] sera rejetée.

Sur le fond Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé pu