Pôle social, 8 octobre 2024 — 24/00035
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00035 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4YL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4YL
DEMANDERESSE :
Mme [P] [H] épouse [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, accompagnée de son mari et assistée de Me ORGAERT Elisa, Avocat au Barreau de LILLE substituant Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1], représentée par Mr [D] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 27 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 septembre 2024 prorogé au 08 Octobre 2024
Madame [P] [H], née le 1er juillet 1975, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 28 avril 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du [Localité 3]
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 1er août 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du [Localité 3] qui a reconnu un taux d'incapacité entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Madame [P] [H] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 05 janvier 2024.
A l'audience du 27 juin 2024, Madame [P] [H] est présente, assistée par Maître ORGAERT subustitant Maître POUZOL, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [P] [H] maintient sa demande et expose que sa cliente a été victime d'un grave accident de la circulation ayant entraîné des traumatismes importants. Elle présente des séquelles psychologiques et des troubles de la mobilité. Elle suit un traitement anti-dépresseur. Elle a toujours obtenu l'allocation adultes handicapés et ne peut pas travailler. Madame [P] [H] a quitté l'école tôt dans son pays d'origine et rencontre des problèmes avec la langue française. Elle ne peut envisager une reconversion administrative.
Elle sollicite une expertise médicale àl'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du [Localité 3] est représentée par Monsieur [J] [D] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [P] [H]
Rejette la demande de Madame [P] [H]
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne Madame [P] [H] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT