Pôle social, 8 octobre 2024 — 24/00048
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00048 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5AV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00048 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5AV
DEMANDERESSE :
Mme [L] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne et assistée de Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD [Adresse 2] [Localité 4], représentée par Mr [V] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 27 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 septembre 2024 prorogé au 08 Octobre 2024
Madame [L] [Y], née le 25 décembre 1974, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 10 février 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 07 septembre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord qui a reconnu d'incapacité entre 50 et 79 % mais restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Madame [L] [Y] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 09 janvier 2024.
A l'audience du 27 juin 2024, Madame [L] [Y] est présente, assistée par Maître DELABY, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [L] [Y] maintient sa demande et expose que sa cliente présente un diabète de type II, a eu un accident vasculaire cérébral et souffre également d'hypertension artérielle.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [O] [V] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [L] [Y]
Rejette la demande de Madame [L] [Y]
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie Condamne Madame [L] [Y] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT