CTX PROTECTION SOCIALE, 23 octobre 2024 — 19/02418
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Monsieur [T] [J], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Madame Dorianne SWIERC, greffière
S.A.S.U. [1] C/ [4]
N° RG 19/02418 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UEHH
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1] Située [Adresse 8] Représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4] Située [Adresse 5] Non comparante, ni représentée Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité social)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1] SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 [4] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [U] a été embauché le 9 mai 2017 au sein de la société [1] en qualité de conducteur.
Le 23 février 2018, la société [1] a déclaré auprès de la [2] ([3]) de la [Localité 6] un accident du travail survenu le 20 février 2018 à 14h15 et décrit de la manière suivante : « Le conducteur voulait recentrer les plaques de placo pour aider la personne du dépôt, il aurait alors soulevé les plaques et aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial établi le 20 février 2018 fait état des lésions suivantes : « lumbago » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 27 février 2018.
Par courrier du 28 février 2018, la [4] a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident du 20 février 2018 au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a contesté devant la commission de recours amiable de la [4] l’opposabilité à son égard de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 22 juillet 2019 réceptionnée par le greffe le 25 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 juin 2024, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins à compter du 27 février 2018. Subsidiairement, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces afin de dire si les arrêts de travail et les soins sont imputables à la lésion initiale ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Au soutien de ses demandes, la société [1] expose en premier lieu que la [4] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’elle invoque.
Elle ajoute que la longueur des arrêts de travail et des soins dispensés au salarié est disproportionnée au regard de la bénignité des lésions originelles constatées suite à l’accident, ainsi que de la brièveté de l’arrêt de travail initialement prescrit au salarié. Elle soutient que les arrêts de travail sont justifiés par la manifestation symptomatique d’une cause médicale totalement étrangère au travail et précise oralement qu’il existe en l’espèce un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, attesté par la consolidation sans séquelles indemnisables décidée par la [4].
Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 17 juin 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R. 142-10-4 alinéa 2, la [4] demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de démontrer de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [1], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail.
Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une