CTX PROTECTION SOCIALE, 23 octobre 2024 — 20/00022

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 octobre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 19 juin 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 par Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Doriane SWIERC, greffière

Société [2] C/ [5]

N° RG 20/00022 - N° Portalis DB2H-W-B7E-USV4

DEMANDERESSE

Société [2] Située [Adresse 1] Représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avoact au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[5] Située [Adresse 8] Non comparante, ni représentée Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] Me Stephen DUVAL [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [T] a été embauchée au sein de la société [2] en qualité d’ouvrier non-qualifié et mise à la disposition de la société [10] (société utilisatrice).

Le 20 mai 2016, la société [2] a déclaré auprès de la [3] ([4]) de Côte d’or un accident de travail du 12 mai 2016 survenu à 19h00 et décrit de la manière suivante : « En attrapant un carton, elle aurait ressenti une douleur au coude droit et a poursuivi son travail jusqu’à son terme sans rien signaler ».

La société [2] a assorti sa déclaration d’un courrier de réserves.

Le certificat médical initial établi le 17 mai 2016 fait état des lésions suivantes : « Entorse du coude droit lors d’un port de charge lourde au travail qui a eu lieu le jeudi 12 mai 2016 » et prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2016.

Par courrier du 20 juin 2016, la [Adresse 6] a notifié à la société [2] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

La consolidation de madame [F] [T] a été fixée au 1er septembre 2019 avec octroi d’un taux de 3 % d’incapacité permanente partielle.

La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 6] afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail dont la salariée a bénéficié à compter du 12 mai 2016.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [2] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 2 janvier 2020, réceptionnée par le greffe le 6 janvier 2020.

Aux termes de sa requête introductive d’instance déposée et soutenue oralement au cours de l’audience du 19 juin 2024, la société [2] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail dont madame [F] [T] a bénéficié à compter du 12 mai 2016. Subsidiairement, la société [2] demande à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire sur pièces visant à dire si les soins et arrêts de travail pris en charge ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 12 mai 2016.

Au soutien de ses prétentions, la société [2] entend combattre la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse en invoquant l’existence d’une cause totalement extérieure au travail, caractérisée selon elle par l’existence d’un état pathologique antérieur de l’assurée évoluant pour son propre compte.

Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 22 juillet 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.142-10-4 alinéa 2, la [Adresse 6] demande au tribunal de débouter la société [2] de ses demandes.

Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à l’unique condition de démontrer de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts de travail prescrits à l’assurée seraient justifiés exclusivement par une pathologie antérieure sans lien avec l’accident du travail du 12 mai 2016.

Elle s’oppose enfin à la demande d’expertise formulée par la société [2] aux motifs que cette dernière n’étaye pas sa demande d’éléments suffisamment probants quant à l’existence éventuelle d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts de travail prescrits.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 411-1 du code de la sécurit