CTX PROTECTION SOCIALE, 23 octobre 2024 — 18/02186
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Monsieur [K] [Y], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Madame Doriane SWIERC, greffière
Société [4] C/ [8]
N° RG 18/02186 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S6VW
DEMANDERESSE
Société [4] Siuée [Adresse 1] Représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8] Située [Localité 2] Non comparante, ni représentée Moyens exposés par écrit (article 142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 [8] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [I] a été embauché le 29 janvier 2018 au sein de la société [4] en qualité de cariste.
Le 1er février 2018, la société [4] a déclaré auprès de la [3] ([6]) de la Seine et Marne un accident du travail survenu le 29 janvier 2018 à 7h00 et décrit de la manière suivante : « Alors que [le salarié] accrochait des palettes les unes aux autres, un cariste l’a percuté par derrière en le touchant au niveau du dos ».
Le certificat médical initial établi le 1er février 2018 fait état des lésions suivantes : « Choc au niveau du bas du dos, douleur » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 8 février 2018.
Le 22 février 2018, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de monsieur [M] [I] a été fixée au 15 février 2019.
Par courrier du 3 juillet 2018, réceptionné par l’organisme le 9 juillet 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [4] a saisi du litige le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 27 septembre 2018 réceptionnée par le greffe le 1er octobre 2018.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 19 juin 2014, la société [4] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 29 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle.
Sur la recevabilité de son recours, la société [4] expose que dans son courrier de réserves, elle a demandé expressément à la caisse primaire de lui adresser les correspondances relatives à ce dossier à l’adresse de son centre administratif en charge de la gestion des accidents de travail. Elle fait valoir que malgré cette demande, la [7] a fait parvenir la décision de prise en charge de l’accident à son agence de [Localité 10] et en déduit qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée et qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée pour avoir contesté la décision de prise en charge du 22 février 2018 devant la commission de recours amiable par courrier du 3 juillet 2018.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [4] expose qu’elle a fait parvenir des réserves motivées à la [7] et que celle-ci n’a pas mené une quelconque instruction par voie de questionnaire ou d’enquête, au mépris des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 22 décembre 2023 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.124-10-4 alinéa 2, la [7] demande au tribunal à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de la société [4] et à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux.
Sur l’irrecevabilité du recours de l’employeur, la [7] invoque la forclusion du recours formé par la société [4], en ce que la commission de recours amiable a été saisie au-delà du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision contestée prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, la [7] affirme qu’elle n’a été destinataire d’aucune lettre de réserve lors de la déclaration d'accident de travail ou ultérieurement et qu’elle a donc notifié à l’employeur une décision de prise en charge d’emblée. Elle ajoute qu’il appartient à la société [4] de prouver l’existence de réserves transmises antér