CTX PROTECTION SOCIALE, 23 octobre 2024 — 20/00098

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 octobre 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Monsieur [T] [E], assesseur collège salarié

Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 19 juin 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort en audience publique le 23 octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Madame Doriane SWIERC, greffière

S.A.S. [7] C/ [5]

N° RG 20/00098 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTHD

DEMANDERESSE

S.A.S. [7] Située [Adresse 2] Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[5] Située [Adresse 1] Non comparante, ni représentée Moyens exposés par écrit (article 142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [7] Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588 [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [B] a été embauchée le 12 juin 2017 au sein de la société [7], en qualité de conductrice de véhicules d’engins lourds de levages et de manœuvres.

Le 5 mars 2018, la société [7] a déclaré auprès de la [3] ([4]) de l’Hérault un accident du travail survenu le 2 mars 2018 à 10h45, décrit de la manière suivante : « Mme [B] descendait de son camion, elle a glissé en posant son pied sur le sol enneigé. C’est en voulant se rattraper qu’elle s’est fait mal au dos ».

Le certificat médical initial établi le 2 mars 2018 fait état des lésions suivantes : « lombalgie droite et sciatalgie droite (aine + face cuisse + face ant. jambe + gros orteil) non déficitaire » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2018.

Par courrier du 15 mars 2018, la [5] a informé la société [7] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

La consolidation avec séquelles indemnisables de madame [H] [B] a été fixée au 1er juillet 2019.

Au total, 486 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident de travail sur le compte de cotisations de l’employeur.

Par courrier du 2 octobre 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard de la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de l’accident de travail du 2 mars 2018.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [7] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 8 janvier 2020, réceptionnée par le greffe le 13 janvier 2020.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 19 juin 2024, la société [7] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 2 mars 2018 ou, à tout le moins, d’enjoindre à la caisse de transmettre l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier la justification des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de l’accident de travail litigieux et le cas échéant déclarer inopposable à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 2 mars 2018.

Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge, la société [7] expose, sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation détenus par la caisse lui font grief et que l’absence de transmission de ces éléments s’opposent à son droit à la preuve. Elle ajoute que la [5] ne bénéficie d’aucune présomption d’imputabilité en l’absence de transmission préalable de l’ensemble des certificats médicaux descriptifs permettant de couvrir l’intégralité de la période d’arrêts et de soins ou des éléments permettant à l’organisme de justifier de la continuité des soins et arrêts prescrits.

Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, la société requérante évoque l’existence d’un état pathologie antérieur évoluant pour son propre compte, seul élément permettant, selon elle, de justifier des 486 jours d’arrêts pris en charge au titre de l’accident de travail litigieux.

Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 14 mars 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R. 142-10-4 alinéa 2, la [5] demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes.

La caisse rappelle que les arrêts de travail