CTX PROTECTION SOCIALE, 23 octobre 2024 — 20/00119

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 octobre 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Monsieur [O] [N], assesseur collège salarié

Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 19 Juin 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort en audience publique le 23 Octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Madame Doriane SWIERC, greffière

Société [8] C/ [5]

N° RG 20/00119 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTO4

DEMANDERESSE

Société [8] Située [Adresse 9] Représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[5] Située [Adresse 2] Non comparante, ni représentée Moyens exposés par écrit (article 142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [8] Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [R] a été embauché au sein de l’entreprise de travail temporaire RAS 370 à compter du 1er mars 2019 en qualité de chauffeur VL et mis à la disposition de la société [6] (société utilisatrice).

Le 25 avril 2019, la société [8] a déclaré auprès de la [3] ([4]) de Haute-Garonne un accident du travail survenu le 23 avril 2019 à 23h30 et décrit de la manière suivante : « Selon les dires de notre client, l’intérimaire dépotait une palette, il aurait ressenti une douleur au bas du dos ».

Le certificat médical initial établi le 24 avril 2019 fait état des lésions suivantes : « lombalgies » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 6 mai 2019.

Par courrier daté du 15 juillet 2019, la [5] a informé la société [8] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Au total, 136 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.

La société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident litigieux.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [8] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 13 janvier 2020, réceptionnée par le greffe le 15 janvier 2020.

Entre temps, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 25 juin 2020.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 juin 2024, la société [8] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 23 avril 2018 au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin d’apprécier la durée des arrêts et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions de l’accident du 23 avril 2018 et celle imputable à une cause totalement étrangère à celui-ci.

Au soutien de l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [8] conteste en premier lieu la matérialité du fait accidentel allégué et son imputabilité au travail. Elle prétend que la lésion résulte non pas d’un évènement soudain survenu au temps et lieu de travail, mais serait la manifestation d’un état pathologique antérieur (discopathie) évoluant pour son propre compte. Elle indique qu’en tout état de cause, l’existence de cet état antérieur constitue une cause totalement étrangère au travail exclusive de la présomption d’origine professionnelle de l’accident.

La société [8] invoque en outre une violation apparente par la caisse du principe du contradictoire, exposant qu’en dépit des réserves formulées, cette dernière ne lui a pas fait parvenir un questionnaire lui permettant de formuler ses observations de manière contradictoire au cours de l’enquête, alors qu’un questionnaire a été adressé au salarié.

Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, la société [8] expose que l’existence d’un état antérieur ainsi que la durée disproportionnée des soins et des arrêts de travail pris en charge au regard de la pathologie initialement décrite sur le certificat médical initial, sont des éléments de nature à faire naître un litige d’ordre médical rendant nécessaire une expertise judiciaire, visant à déterminer ceux des arrêts de travail et des soins trouvant leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 25