CTX PROTECTION SOCIALE, 23 octobre 2024 — 20/00118

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 octobre 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Monsieur [I] [X], assesseur collège salarié

Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 19 juin 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort en audience publique le 23 octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Madame Doriane SWIERC, greffière

Société [7] C/ [5]

N° RG 20/00118 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTN5

DEMANDERESSE

Société [7] Située [Adresse 1] Représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[5] Située [Adresse 2] Non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [7] Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [P] a été embauchée le 2 mai 2018 au sein de la société [7] en qualité de gestionnaire d’agence d’emploi.

Le 21 mai 2019, la société [7] a déclaré auprès de la [3] ([4]) des Hautes-Pyrénées un accident du travail survenu le 20 mai 2019 à 13h20 et décrit de la manière suivante : « La salariée déclare qu’elle effectuait des tâches administratives debout derrière son bureau. Selon ses dires, en souhaitant s’asseoir sur sa chaise à roulette, elle aurait chuté sur le dos ».

Le certificat médical initial établi le 21 mai 2019 fait état des lésions suivantes : « dorso lombalgie et lombo sciatalgie droite tronquée » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 27 mai 2019.

Par courrier du 15 juillet 2019, la [5] a notifié à la société [7] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 12 septembre 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident de travail du 20 mai 2019 au titre de la législation des risques professionnels, ainsi que l’opposabilité de la prise en charge des soins et des arrêts prescrits suite à cet accident.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [7] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête de son conseil du 13 janvier 2020, réceptionnée par le greffe le 15 janvier 2020

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 juin 2024, la société [7] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident de travail du 20 mai 2019 et, à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard les soins et les arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident.

Oralement lors de l’audience, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de faire préciser quels sont les arrêts de travail exclusivement justifiés par l’état antérieur préexistant de l’assurée.

Au soutien de sa demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, la société [7] invoque en premier lieu l’absence de preuve de l’origine professionnelle des lésions médicalement constatées, arguant que ces lésions sont en réalité exclusivement imputables à un état pathologique antérieur de sciatique et d’arthrose.

Elle invoque en second lieu l’irrégularité de la procédure d’instruction diligentée par la caisse, exposant qu’après notification de la clôture de l’instruction, la caisse a recouru à un délai complémentaire d’instruction, puis a pris une décision de prise en charge sans préalablement l’informer de la clôture de l’instruction complémentaire, ce qui constitue selon elle un manquement au respect du contradictoire.

Au soutien de sa demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts de travail, la société [7] expose que la durée des arrêts et des soins prescrits à la salariée sont d’une longueur disproportionnée eu égard aux lésions bénignes initialement constatées et qui ont justifié un arrêt de travail de six jours. Elle soutient qu’à supposer que la chute ait pu aggraver un état pathologique antérieur, il appartenait à la caisse de déterminer la date à compter de laquelle cet état antérieur évoluait de nouveau pour son propre compte.

Aux termes de ses conclusions soumises au débat contradictoire en application de l’article R.142-10-4 alinéa 2, la [5] demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes.

Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge, la caisse précise avoir procédé à l’ouverture d’un délai complémentaire d’instruction dans le délai de trente jours, prévu par l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale au bénéf