3ème Chbre Cab B4, 24 octobre 2024 — 22/02964
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02964 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZW4E
AFFAIRE :
Mme [O] [W] (Me Fanny BRUHIN) C/ S.A.R.L. CABINET IMMO 127 (la SCP FOURNIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [O] [W], enseignante née le 24 Septembre 1970 à [Localité 5], de nationalité française demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [W], retraité née le 27 Juin 1945 à [Localité 6] (ESPAGNE), de nationalité française demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. CABINET IMMO 127 Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 492 958 608 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [W] et Madame [F] [W] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 2].
Par contrat du 8 avril 2016, ce bien a été donné en gérance à la société à responsabilité limitée AGENCE IMMO 27.
La société à responsabilité limitée AGENCE IMMO 27 a donné l'appartement en question à bail aux consorts [J], à compter du mois de septembre 2018.
Les consorts [J] ont quitté les lieux en mars 2019.
Par constat d'huissier du 4 avril 2019, Madame [O] [W] et Madame [F] [W] ont fait constater l'état des lieux après le départ des consorts [J].
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2022, Madame [O] [W] et Madame [F] [W] ont assigné la société à responsabilité limitée AGENCE IMMO 27 devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à leur verser la somme de 16.300,41 € au titre des frais de remise en état de l'appartement, de 15.550 € au titre de la perte locative et de 5.290 € au titre des préjudices moraux.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1 septembre 2023, au visa des articles 1992 et 1993 du code civil, Madame [O] [W] et Madame [F] [W] sollicitent de voir :
- condamner la société IMMO 127 à verser à Mesdames [W] la somme de 16.300,41 € au titre des frais de remise en état de l’appartement dont s’agit ; - condamner la société IMMO 127 à verser à Mesdames [W] la somme de 15.550 € au titre de la perte locative ; - condamner la société IMMO 127 à verser à Mesdames [W] la somme de 5.290 € au titre des autres préjudices financiers et moraux ; - condamner la société IMMO 127 à verser à Mesdames [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [O] [W] et Madame [F] [W] affirment que les consorts [J] ont laissé les lieux dans un état très dégradé, engendrant un préjudice direct ainsi que la perte de loyers à percevoir durant le temps nécessaire à la remise en état. La défenderesse n'a pas fait dresser d'état des lieux d'entrée, ni de sortie. Elle n'a pas annexé au bail la carte d'identité des consorts [J]. Elle a restitué le dépôt de garantie aux locataires, malgré l'état catastrophique dans lequel les lieux ont été laissés. Elle n'a pas fait exécuter l'entretien courant des lieux. Elle n'a pas déclaré le sinistre à l'assurance. Aussi, elle a manqué à ses obligations en qualité de mandataire. La défenderesse est donc responsable des préjudices subis par les demanderesses.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2023, la société à responsabilité limitée AGENCE IMMO 27 sollicite de voir :
- débouter Madame [O] [W] et Madame [F] [W] de l’ensemble de leurs demandes ; Reconventionnellement : - condamner Madame [O] [W] et Madame [F] [W] à payer à la S.A.R.L. CABINET IMMO 127 une somme de 5.000 € pour procédure abusive; - condamner les mêmes à 2.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée AGENCE IMMO 27 fait valoir qu'en réalité, les demanderesses lui ont confié un appartemen