3ème Chbre Cab B4, 24 octobre 2024 — 22/02964

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/02964 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZW4E

AFFAIRE :

Mme [O] [W] (Me Fanny BRUHIN) C/ S.A.R.L. CABINET IMMO 127 (la SCP FOURNIER & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [O] [W], enseignante née le 24 Septembre 1970 à [Localité 5], de nationalité française demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [W], retraité née le 27 Juin 1945 à [Localité 6] (ESPAGNE), de nationalité française demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. CABINET IMMO 127 Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 492 958 608 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [O] [W] et Madame [F] [W] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 2].

Par contrat du 8 avril 2016, ce bien a été donné en gérance à la société à responsabilité limitée AGENCE IMMO 27.

La société à responsabilité limitée AGENCE IMMO 27 a donné l'appartement en question à bail aux consorts [J], à compter du mois de septembre 2018.

Les consorts [J] ont quitté les lieux en mars 2019.

Par constat d'huissier du 4 avril 2019, Madame [O] [W] et Madame [F] [W] ont fait constater l'état des lieux après le départ des consorts [J].

Par acte d’huissier en date du 23 mars 2022, Madame [O] [W] et Madame [F] [W] ont assigné la société à responsabilité limitée AGENCE IMMO 27 devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à leur verser la somme de 16.300,41 € au titre des frais de remise en état de l'appartement, de 15.550 € au titre de la perte locative et de 5.290 € au titre des préjudices moraux.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1 septembre 2023, au visa des articles 1992 et 1993 du code civil, Madame [O] [W] et Madame [F] [W] sollicitent de voir :

- condamner la société IMMO 127 à verser à Mesdames [W] la somme de 16.300,41 € au titre des frais de remise en état de l’appartement dont s’agit ; - condamner la société IMMO 127 à verser à Mesdames [W] la somme de 15.550 € au titre de la perte locative ; - condamner la société IMMO 127 à verser à Mesdames [W] la somme de 5.290 € au titre des autres préjudices financiers et moraux ; - condamner la société IMMO 127 à verser à Mesdames [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [O] [W] et Madame [F] [W] affirment que les consorts [J] ont laissé les lieux dans un état très dégradé, engendrant un préjudice direct ainsi que la perte de loyers à percevoir durant le temps nécessaire à la remise en état. La défenderesse n'a pas fait dresser d'état des lieux d'entrée, ni de sortie. Elle n'a pas annexé au bail la carte d'identité des consorts [J]. Elle a restitué le dépôt de garantie aux locataires, malgré l'état catastrophique dans lequel les lieux ont été laissés. Elle n'a pas fait exécuter l'entretien courant des lieux. Elle n'a pas déclaré le sinistre à l'assurance. Aussi, elle a manqué à ses obligations en qualité de mandataire. La défenderesse est donc responsable des préjudices subis par les demanderesses.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2023, la société à responsabilité limitée AGENCE IMMO 27 sollicite de voir :

- débouter Madame [O] [W] et Madame [F] [W] de l’ensemble de leurs demandes ; Reconventionnellement : - condamner Madame [O] [W] et Madame [F] [W] à payer à la S.A.R.L. CABINET IMMO 127 une somme de 5.000 € pour procédure abusive; - condamner les mêmes à 2.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée AGENCE IMMO 27 fait valoir qu'en réalité, les demanderesses lui ont confié un appartemen