GNAL SEC SOC : SSI, 24 octobre 2024 — 19/03850
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03953 du 24 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03850 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WMGN
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [B] [M] né le 12 Janvier 1975 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA) a décerné le 19 avril 2019 une contrainte à l'encontre de M. [B] [M], en qualité de travailleur indépendant, une contrainte pour le paiement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 3ième trimestre 2018 et du 4ième trimestre 2018, en l'absence de versement. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 29 avril 2019.
Le 14 mai 2019, M. [B] [M] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction en contestant les sommes réclamées.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil expose que les cotisations visées par la contrainte correspondent aux cotisations dues à titre personnel par le cotisant en sa qualité de travailleur indépendant, y compris celle concernant la formation professionnelle. L'organisme sollicite en conséquence la validation de la contrainte, après régularisation, pour la somme ramenée à 40 540 € dont 2 164 € de majorations de retard, et la condamnation du cotisant au paiement de cette somme, outre les dépens ainsi qu'à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [B] [M], représenté par son conseil, conteste le calcul des cotisation estimant avoir perçu un revenu net de 36 514 euros en 2018, demande la suppression des majorations de retard ainsi que la condamnation de l'URSSAF PACA pour un montant de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, M. [B] [M] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition est déclaré recevable
Sur la validation de la contrainte
La contrainte querellée a été précédée d'une mise en demeure émise le 9 janvier 2019, demeurée sans effet, de sorte que l'URSSAF a valablement pu décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations impayées.
Il convient de rappeler qu'il n'ap