4ème Chambre Cab E, 24 octobre 2024 — 23/12658
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/12658 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JNH
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [S]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 09 Juillet 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Octobre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [V] [F] épouse [S] née le 5 janvier 1994 à Chebli BLIDA (ALGERIE)
38 rue Aviateur Le Brix 13009 MARSEILLE
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B], [X] [S] né le 29 Mars 1984 à El Biar ALGER (ALGERIE)
2 boulevard des Cèdres 13009 MARSEILLE
représenté par Maître Fatma FERCHICHI de la SELARL VOCATIS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [B] [X] [S] et [V] [F] a été célébré le 17 mai 2015 à EL MOURADIA, SIDI M’HAMED, ALGER (ALGERIE).
De cette union, est issue un enfant : [J] [S] née le 2 juin 2016 à EL MOURADIA, ALGER (ALGERIE).
Par requête conjointe enrôlée le 18 décembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil sans formulation de de demande de mesures provisoires.
Les époux demandent à la juge de voir: -Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ; -Fixer la date des effets du divorce au 9 avril 2021, date alléguée de séparation effective des époux ; -Dire que l'autorité parentale sur les enfants mineurs commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ; -Fixer un droit paternel de visite et d'hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit : - Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h ; - Pendant les vacances : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pendant l'été ; -Fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 125 euros.
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024 et le délibéré a été fixé au 24 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Par ailleurs, au visa de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la compétence et la loi applicable :
La nationalité algérienne des époux constitue un élément d'extranéité nécessitant de s'interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable. - Sur la compétence : * Sur le divorce : L'article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit "Bruxelles II Ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du