GNAL SEC SOC : SSI, 24 octobre 2024 — 23/03579
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/03959 du 24 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03579 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34XQ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [O] né le 23 Octobre 1940 à [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'URSSAF PACA a été décernée une contrainte le 29 août 2023 à l'encontre de M. [K] [O] pour le paiement d'une somme de 182 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation de l'année 2017.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 31 août 2023.
Le 8 septembre 2023, M. [K] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L'affaire a été retenue à l'audience utile du 12 septembre 2024.
Régulièrement assigné à personne, M. [K] [O] n'est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître indiquant qu'il ne serait pas présent pour des raisons de santé.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil sollicite la validation de la contrainte en un montant de 182 €.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, M. [K] [O] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée de mise en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. Cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.
En application des articles