GNAL SEC SOC : SSI, 24 octobre 2024 — 20/00358
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03954 du 24 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00358 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XG47
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Maître [P] [J] né le 12 Décembre 1985 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Hanna REZAIGUIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Pays de la Loire a décerné le 14 octobre 2019 à l'encontre de Mme [P] [J] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 447 € représentant des cotisations et majorations de retard (cotisation maladie) pour la période de l'année 2015.
Cette contrainte a été signifiée le 13 janvier 2020 par huissier de justice.
Le 27 janvier 2020, Mme [P] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestant devoir les sommes réclamées.
L'affaire a été retenue à l'audience utile du 12 septembre 2024.
Mme [P] [J], représentée par son conseil, maintient oralement les termes de son opposition et demande au tribunal de : - constater que la régularité de la mise en demeure du 7 avril 2017 au regard de l'absence de compétence de son signataire et de son incertitude quant à la signature de l'accusé de réception de cette mise en demeure, - constater la prescription des cotisations, - conteste le calcul des cotisations, - condamner l'URSSAF aux dépens, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Pays de la Loire, représentée par son conseil demande au tribunal de: - rejeter les exceptions soulevées, - valider la contrainte dans son entier montant, l'opposante ne pouvant bénéficier de l'exonération ACCRE pour sa 2ième année d'activité - condamner l'opposante à lui payer la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition:
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Mme [P] [J] a formé opposition dans le respect du délai impa