GNAL SEC SOC : SSI, 24 octobre 2024 — 19/01183

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03952 du 24 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/01183 - N° Portalis DBW3-W-B65-V6FN

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [Y] [T] né le 09 Juillet 1958 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Une contrainte a été décernée le 12 juillet 2013 à l'encontre de M. [Y] [T] pour le paiement des cotisations sociales et majorations de retard pour la période d'août 2011, de septembre 2011, d'octobre 2011, de février 2012, d'avril 2012, d'août 2012, de septembre 2012, d'octobre 2012, de février 2013, de mars 2013 et d'avril 2013.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 20 août 2013.

Le 21 août 2013, M. [Y] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 12 septembre 2024.

Régulièrement assigné à personne, M. [Y] [T] n'est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître.

L'URSSAF PACA, représentée par son conseil sollicite la validation de la contrainte en un montant ramené à 1 019 € pour la seule période de l'année 2012.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, M. [Y] [T] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée de 5 mises en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être