GNAL SEC SOC : SSI, 24 octobre 2024 — 23/04507
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03960 du 24 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04507 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DGU
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [B] [O] née le 14 Mai 1958 à [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié avec avis de réception expédié le 27 octobre 2023, Mme [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 24 octobre 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 25 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 7.752 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du mois d'octobre 2020, au motif d'une insuffisance de versement.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l'opposition, à titre subsidiaire de valider la contrainte et de condamner l'opposante à 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile..
Mme [B] [O] , régulièrement convoquée, indique par le biais d'un mail de son conseil s'en remettre au tribunal.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.
À défaut de motivation dans l'acte de saisine du tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable.
En l'espèce, le courrier d'opposition adressé à la juridiction par Mme [B] [O] comporte la mention suivante : " je conteste formellement devoir quoi que ce soit à l'URSSAF.....étant précisé que je n'ai pas retrouvé dans la comptabilité des défauts de paiements "
Mme [B] [O] n'explique pas plus clairement les raisons de son recours et ne développe aucun élément de fait ou de droit permettant de remettre en cause les sommes réclamées d'autant que ces dernières reposent sur les propres déclarations de l'opposante.
Il ne résulte de l'opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l'objet du présent litige.
La contestation des sommes réclamés, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de Mme [B] [O] , et la défenderesse ne comparaissant pas en outre à l'audience, le fondement de son recours n'a pu être explicité.
L'exigence de motivation de l'opposition était rappelée et soulignée dans l'acte du commissaire de justice.
Par conséquent, et faute de motivation, l'opposition de Mme [B] [O] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l'instance.
En vertu de l'article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tri