GNAL SEC SOC : SSI, 24 octobre 2024 — 21/00273
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03956 du 24 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00273 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YLXU
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [X] [I] né le 02 Octobre 1959 à [Localité 6] (CHILI) [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13206-2023-00657 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF-PACA (DRRTI) [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Une mise en demeure du 10 octobre 2019 a été délivrée à l'encontre de M. [N] [X] pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard du 3ième trimestre 2018, du 4ième trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019.
Une mise en demeure du 10 octobre 2019 a été délivrée à l'encontre de M. [N] [X] pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard du 2ième trimestre 2019 et du 3ième trimestre 2019.
M. [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de rejet du 29 janvier 2020 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, notifiée le 4 décembre 2020.
L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 12 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, M. [N] [X] demande au tribunal de : - déclarer que M. [N] [X] est de bonne foi pour demander la remise des majorations de retard, réduire les mises en demeure à la somme totale de 1 497 euros au titre des années 2018 et 2019; - condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil demande la condamnation paiement total de la somme de 2 388 euros au titre des deux mises en demeure ainsi que l'exécution provisoire de la présente décision..
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel à cotisation sur les périodes considérées
Il est relevé dans les pièces produites que les appels à cotisations ont bien été effectués tout en rappelant que les cotisations sociales sont portables et non quérables.
M. [N] [X] ne peut se prévaloir d'une quelconque bonne foi pour demander la remise des pénalités de retard d'autant que le tribunal ne dispose d'aucune compétence en la matière.
La demande de M. [N] [X] est rejetée.
Sur l'envoi des mises en demeures
M. [N] [X] a soutenu oralement ne pas avoir reçu les mises en demeure contestées.
Le tribunal constate que les mises en demeures ont été délivrées avec un accusé de réception signé et que M. [N] [X] a pu contester utilement ses dernières.
L'argument de M. [N] [X] est rejeté.
Sur l'encours de la dette
M. [N] [X] indique avoir payé la somme de 266 euros le 19 septembre 2019 et la somme de 385 euros le 6 novembre 2019.
L'URSSAF PACA joint un décompte dans le cadre de la procédure échangé avec M. [N] [X] faisant état de l'affectation du paiement de 266 euros au paiement du 2ième et 3ème trimestre 2018 et l'affectation de la somme de 385 euros au 4ième trimestre 2019 réduisant ainsi la somme totale réclamée à 2388 euros.
En conséquence, l'ensemble des demandes et prétentions de M. [N] [X] est rejeté.
M. [N] [X] est condamné à payer la somme de 2 388 euros.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [N] [X] à l'encontre de la décision de rejet du 29 janvier 2020 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative à la contestation des mises en demeure du 10 octobre 2019 au titre des cotisations sociales et des majorations de retard des 3ième et 4ième trimestre 2018, des 1er, 2ième et 3ième trimestre 2019;
REJETTE l'ensemble des demandes et prétentions de M. [N] [X];
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 388 euros;
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit con