GNAL SEC SOC : SSI, 24 octobre 2024 — 18/03773

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03951 du 24 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 18/03773 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEXV

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF AQUITAINE [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Madame [C] [D] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00243 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) comparante en personne assistée de Me Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Une contrainte a été décernée le 28 juin 2018 à l'encontre de Mme [C] [D], gérante de droit de la SARL [7] pour le paiement des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ième trimestre 2017 et du 4ième trimestre 2017..

Cette contrainte ont été signifiée par exploit d'huissier en date du 4 juillet 2018.

Le 19 juillet 2018, Mme [C] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 12 septembre 2024.

Mme [C] [D] représentée à l'audience par son conseil demande au tribunal d'accorder un sursis à statuer au regard de la saisine de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire d'annuler la contrainte pour le même motif et à titre infiniment subsidiaire d'accorder des délais de paiements.

L'URSSAF AQUITAINE, représentée par son conseil sollicite la validation de la contrainte en un montant ramené à 1 264 euros et sollicite la condamnation de l'opposante au paiement de la somme de 1 000 euros au tire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, Mme [C] [D] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la demande de sursis à statuer et l'annulation de la contrainte:

Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle determine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À expiration du sursis,