PS ctx technique, 7 mars 2024 — 19/01161

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [K] en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/01161 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYSL

N° MINUTE :

Requête du :

18 Mai 2018

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2024 DEMANDERESSE

Société [5] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître ROUCHE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2]

Non-comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint Amandine DEGOUSEE, Assesseur Xavier CASTEX, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 07 Mars 2024 PS ctx technique N° RG 19/01161 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYSL

DEBATS

A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 6 juillet 2016, Mme [T] [B] salariée de la société [5] a effectué une déclaration d’accident du travail survenu le 5 juillet 2016 mentionnant des lésions au bras droit et une déchirure musculaire ou tendineuse.

Le 9 août 2016 la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 2] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 11 avril 2018 la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 2] a notifié à la société [5] une décision d’attribution à Mme [T] [B] d’un taux d’incapacité permanente de 12 %.

Par requête enregistrée le 23 mai 2018 la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris afin de contester cette décision Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024.

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] n’a pas comparu.

Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de la clique le 455 du code de procédure civile, la société [5] demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint - Etienne du 11 avril 2018 attribuant à Mme [T] [B] un taux d’incapacité permanente de 12 % à compter du 9 avril 2018 à la suite de son accident du travail déclaré le 6 juillet 2016, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et sur le fond de ramener le taux d’incapacité à 0 % en l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquelles et de condamner la caisse aux dépens.

La société [5] soutient au visa de l’article R. 143-8 de l’ancien du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que la caisse n’a jamais transmis aucun élément d’ordre médical permettant l’existence d’un débat contradictoire alors qu’elle avait expressément mandaté un médecin conseil afin d’obtenir le rapport d’évaluation des séquelles. MOTIFS L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ». L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :  « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant droit et à l’employeur ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » .

L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentielle ap