PS ctx technique, 4 septembre 2024 — 19/00264
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00264 - N° Portalis 352J-W-B7D-COU6C
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
18 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2024 DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU JURA [Adresse 3] [Localité 2]
Non représentée, dispense
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur GALANI, Assesseur Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 04 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/00264 - N° Portalis 352J-W-B7D-COU6C
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [G], né le 6 février 1968, salarié de la société [5], exerçant la profession de trieur sur pièces (ouvrier), a déclaré une maladie professionnelle, le 8 janvier 2018, consistant en une persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle du rachis lombaire.
Son état a été consolidé avec séquelles le 15 août 2018.
Par courrier en date du 30 novembre 2018 la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura a notifié à l'employeur la fixation à 10 % du taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle.
Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux l'incapacité (TCI) de Paris le 18 décembre 2018, l'employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 septembre 2023.
L'employeur a comparu à l'audience. La CPAM a comparu à l'audience.
L'employeur indique que l'avis médical évoque une pathologie sans radiculopathie persistante ni signe neurologique postérieur, l'intéressé ayant repris son travail sans aménagement de poste, de sorte qu'un taux de 8% serait plus adapté. Subsidiairement, il demande une expertise médicale.
La CPAM précise qu'un certificat médical interdit au salarié le port de charges lourdes, de sorte que son emploi n'est plus le même, s'agissant d'une pathologie inscrite au tableau, et que le taux doit être maintenu pour tenir compte de l'incidence professionnelle.
L'expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 18 avril 2024, concluant à un taux d'IPP de 10 %.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 juin 2024.
L'employeur a comparu à l'audience. La CPAM n'a pas comparu à l'audience et a présenté ses observations.
L'employeur demande la fixation du taux d'incapacité de son salarié à 8%. La CPAM sollicite l'entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS
L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
Aux termes de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l'employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l'entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l'employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème