PS ctx technique, 13 juin 2024 — 19/01220
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [M] en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01220 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYYB
N° MINUTE :
Requête du :
28 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024 DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître CIUBA, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM D’[Localité 1] [Adresse 4] [Localité 1]
Représentée de Madame [V] [W], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint Christian TSOCANAKIS, Assesseur Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 13 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/01220 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYYB
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 juin 2018, la société [5] a fait régulièrement appeler la CPAM DE LA CHARENTE devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 15 juin 2018 fixant à 20% le taux d’IPP attribué à son salarié Monsieur[I] [G] à la suite de son accident du travail du 19 novembre 2016. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée. Oralement à l'audience et par conclusions, la société [5] représentée par son avocat, soutient, à titre principal, au visa des articles R 143-8 et R 143-32 du code de la sécurité sociale applicables au litige que sous l'égide de l'ancienne législation,la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été transmis ni à son médecin conseil, y compris lors de l'introduction du recours en 2018 et à titre subsidiaire, qu'il conviendrait d'enjoindre à la caisse de communiquer à son médecin-conseil l'entier rapport d'évaluation des séquelles de Monsieur [I] [G] et d'ordonner une expertise médicale. Concernant les nouvelles dispositions de l'article R 142-16-3 applicables au 1er janvier 2019 aux instances en cours, invoquées par la caisse, qui prévoient que la communication du rapport est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant, la société employeur réplique que le manquement de la caisse doit être apprécié à l'expiration du délai de 10 jours initialement prévu par l'article R 143-8 de la sécurité sociale. La société [5] sollicite par conséquent, à titre principal, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse du 15 juin 2018, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse de communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [I] [G] à son médecin conseil et encore d'ordonner une expertise médicale. La CPAM DE LA CHARENTE s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 16 mai 2024 et oralement à l’audience elle demande au tribunal de rejeter le recours et les demandes de la société [5] au motif que le taux d’IPP a été correctement évalué. La caisse demande également au tribunal de rejeter la demande d'inopposabilité de sa décision formée par l'employeur au motif que les nouvelles dispositions prévues par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux instances en cours, que la communication du rapport d'évaluation des séquelles est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant qui devra être sollicité dans ce cas. La caisse demande également au tribunal de rejeter le recours et les demandes de la société [5] et à titre subsidiaire de privilégier une mesure de consultation médicale. Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs observations écrites conformément dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS L'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ». L’arti