18° chambre 2ème section, 24 octobre 2024 — 22/00485

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 2ème section

N° RG 22/00485 N° Portalis 352J-W-B7F-CVI3O

N° MINUTE : 1

contradictoire

Assignation du : 25 Octobre 2021

JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Association EVA-ADIG [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Carole ENFERT de la SELEURL CAROLE ENFERT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0550

DÉFENDERESSE

CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES D’ILE DE FRANCE (CROAIF) [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Antoine AUBERT, de la SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Me Astrid SAMUELIAN de la SELAS JABERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0098

Décision du 24 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/00485 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVI3O

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Madame Maïa ESCRIVE, Vice-présidente,

assistés de Madame Camille BERGER, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS

A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Sabine FORESTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 03 février 2009, le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile de France (ci-après le CROAIF) a conclu avec l'association dénommée Pôle de formation Environnement, Ville et Architecture (ci-après l'association POLE EVA) une convention dénommée « Convention de mise à disposition de locaux » relative à la mise à disposition de locaux situés dans le bâtiment de l'ancien couvent des Récollets sis à [Adresse 2], du 1er février 2009 au 31 décembre 2009.

Cette convention a fait l'objet de dix avenants de renouvellement successifs qui ont prolongé la durée de la mise à disposition des locaux, fixé la nature et le prix des services complémentaires fournis à l'association POLE EVA par le CROAIF ainsi que les droits et obligations des parties.

Le dernier avenant, intitulé « Convention partenariale 2019-2021 Avenant n°10 à la convention du 23 janvier 2009 », a été conclu pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 entre le CROAIF et l'association devenue Pôle de formation Environnement, Ville et Architecture -ADIG (ci-après l'association EVA-ADIG) à la suite de sa fusion avec l'Association pour le développement de l'informatique graphique par traité du 8 décembre 2020.

Par lettre en date du 22 janvier 2021, le CROAIF a informé l'association EVA-ADIG qu'il résiliait la convention avec un préavis de six mois fixé au 31 juillet 2021.

Puis, en réponse à la lettre en date du 18 février 2021 de l'association EVA-ADIG qui l'avait interrogé à ce sujet, par lettre en date du 09 mars 2021 le CROAIF a indiqué à l'association EVA-ADIG qu'il n'était pas tenu de motiver la résiliation de la convention et lui a demandé le paiement de la somme de 6 712,68 euros dont elle était débitrice.

Par ordonnance en date du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - débouté M. [H] [F], président de l'association EVA-ADIG, de sa demande d'annulation de la résiliation de la convention partenariale 2019-2021 ; - débouté M. [H] [F], président de l'association EVA-ADIG, de sa demande de report de la résiliation de la convention partenariale 2019-2021 ; - constaté que les demandes relatives à la procédure de certification devant la préfecture de police sont devenues sans objet ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnisation de l'association EVA-ADIG; - condamné l'association EVA-ADIG à se présenter à l'une des trois dates qui seront proposées par le CROAIF aux fins de réaliser un état des lieux de sortie contradictoire, sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard durant un mois, passé la plus tardive de ces trois dates; - condamné l'association EVA-ADIG à libérer les locaux du CROAIF à l'issue de cet état des lieux, sous astreinte provisoire supplémentaire de 200 euros par jour de retard durant soixante jours ; - condamné l'association EVA-ADIG à verser au CROAIF la somme provisionnelle de 10 010,67 euros au titre des factures échues au 31 juillet 2021 ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l'occupation fautive des lieux par l'association EVA-ADIG ; - condamné l'association EVA-ADIG à payer au CROAIF la somme de