5ème chambre 1ère section, 22 octobre 2024 — 21/03801
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]
[1] 6 Expéditions exécutoires - Me BRIZON - Me ROINE - Me BAUDOUIN - Me DUVAL STALLA - Me LEFEBVRE - Me [Localité 13] délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 1ère section
N° RG 21/03801 N° Portalis 352J-W-B7F-CT7SK
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Novembre 2020
JUGEMENT rendu le 22 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Monsieur [W] [C], ès-qualités d’héritier de Madame [D] [C],
représenté par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2066
DÉFENDERESSES
La société CH [M], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°542 079 280, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL ROINE & ASSOCIES, représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0002 Décision du 22 Octobre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/03801 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7SK
L’UNION DES SYNDICATS DE L’[Adresse 10] A [Localité 16], représentée par son président, le cabinet SAINT GERMAIN, SASU au capital de 30.000 €, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 539 388 876, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 15], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège,
représentée par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0056
La société ARCHITECTURES 2, société à responsabilité limitée au capital de 60.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 421 348 459, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0128
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14], organisme de sécurité sociale, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, agissant par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1901
PREVENTEC, S.A.S, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Les différents syndicats de copropriétaires des immeubles situés autour de [Adresse 11][Adresse 9] à [Localité 17] ont constitué en novembre 2019 l’Union des Syndicats de l’[Adresse 9] qui a désigné en qualité de président la société Cabinet Foncia [Localité 14] Rive Gauche.
L’Union des Syndicats de l’[Adresse 9] a mandaté l’entreprise [M] aux fins de réaliser des travaux de réfection de l’impasse sous le contrôle de la société PREVENTEC en qualité de coordonnateur SPS, la maîtrise d’œuvre étant confiée à la société ARCHITECTURES 2.
Madame [C], âgée de 90 ans était propriétaire occupante d’un appartement situé [Adresse 5] dont la cour est située au [Adresse 4].
Le 25 janvier 2019, Madame [C] a chuté en sortant de chez elle.
A la suite de cette chute, Madame [V] a présenté une fracture du col du fémur opérée le 27 janvier 2019.
Considérant que la société chargée des travaux, le contrôleur SPS, le maître d’oeuvre et l’union des syndicats étaient responsables des conséquences dommageables de l’accident, Madame [C] les a fait assigner, par actes du 4 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris pour les voir jugés responsables et obtenir une expertise avec une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation.
Madame [C] est décédée le [Date décès 3] 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, Monsieur [W] [C], en sa qualité d’héritier, est intervenu volontairement à la procédure et demande au tribunal de :
- Retenir la responsabilité de la société [M] dont les travaux de réfection ont provoqué la chute de