18° chambre 2ème section, 24 octobre 2024 — 21/03448
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BRAULT (J0082) Me BERNERT (D0056)
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18° chambre 2ème section
N° RG 21/03448
N° Portalis 352J-W-B7F-CT574
N° MINUTE : 10
Assignation du : 25 Février 2021
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HÔTEL ROCHAMBEAU (RCS de Paris 432 538 866) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Philippe-Hubert BRAULT de l’A.A.R.P.I. CABINET BRAULT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0082
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. COMPAGNIE FRANÇAISE D’INVESTISSEMENT CFI (RCS de Paris 330 433 426) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0056
Décision du 24 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/03448 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT574
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l'audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocat que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, prorogé successivement le 19 Septembre 2024 et le 24 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 mars 2016, la S.A.R.L. COMPAGNIE FRANÇAISE D'INVESTISSEMENT CFI a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. HÔTEL ROCHAMBEAU l'intégralité d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de neuf années à effet au 1er juillet 2016 afin qu'y soit exercée une activité d'hôtel avec salle de petit-déjeuner et de bar en tant qu'activité complémentaire et connexe à l'activité hôtelière, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 450.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
S'étant vu notifier par l'administration fiscale une proposition de rectification en date du 30 mars 2018 au titre de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers versés à sa bailleresse, ladite administration estimant que cette taxe était déductible au taux réduit de 10% et non au taux normal de 20%, sur le fondement des dispositions des articles 260 D, 261 et 279 du code général des impôts, et sollicitant dès lors un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 32.637 euros, de 8.156 euros et de 44.000 euros au titre des exercices respectivement des années 2015, 2016 et 2017, la S.A.S. HÔTEL ROCHAMBEAU a, par exploit d'huissier en date du 12 juillet 2018, fait assigner la S.A.R.L. COMPAGNIE FRANÇAISE D'INVESTISSEMENT CFI devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement de la somme de 148.691,60 euros correspondant au trop-perçu de taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers des années 2015, 2016, 2017 et des trois premiers trimestres de l'année 2018 ainsi qu'en injonction sous astreinte d'émettre des factures rectificatives relatives à ces loyers.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 18/08562.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire d'une durée initiale de trois mois confiée à Madame [H] [T].
Par acte sous signature privée en date du 5 novembre 2019, la S.A.R.L. COMPAGNIE FRANÇAISE D'INVESTISSEMENT CFI et la S.A.S. HÔTEL ROCHAMBEAU ont conclu un accord conventionnel de médiation mettant fin à la médiation judiciaire, s'engageant à mener une démarche commune auprès de l'administration fiscale aux fins d'infirmation de l'avis de redressement en date du 30 mars 2018.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
Par acte sous signature privée en date du 4 décembre 2019, la S.A.R.L. COMPAGNIE FRANÇAISE D'INVESTISSEMENT CFI et la S.A.S. HÔTEL ROCHAMBEAU ont conclu un avenant à l'accord conventionnel de médiation, s'engageant à poursuivre les démarches entreprises auprès de l'administration fiscale afin de voir confirmer l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de droit commun de 20% aux loyers facturés par la bailleresse, en lieu et place du taux réduit de 10% retenu par les services fiscaux.
Après rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal sous le numéro de répertoire général RG 20/00717, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 28 février 2020, déclaré parfait le désistement de la S.A.S. HÔTEL ROCHAMBEAU de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la S.A.R.L. COMPAGNIE FRANÇAISE D'INVESTISSEMENT CFI.
Par lettre notifiée le 9 juillet 2020, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse formée par la S.A.S. HÔTEL ROCHAMBEAU contre la proposition de rectification en date du 30 mars 2018.
Lui reprochant de ne pas s'être