4ème chambre 2ème section, 24 octobre 2024 — 18/12272
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 18/12272 N° Portalis 352J-W-B7C-COA2K
N° MINUTE :
Assignations du : 05 Septembre 2018
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [D] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Auni KIRMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1595
DÉFENDERESSES
Madame [S] [P] prise en sa qualité d’infirmière exerçant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nathalie PERUSSEL-PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1841
Madame [K] [F] prise en sa qualité d’infirmière exerçant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nathalie PERUSSEL-PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1841
Décision du 24 octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 18/12272 - N° Portalis 352J-W-B7C-COA2K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Madame Emeline PETIT, Magistrate
assistés de madame Nadia SHAKI, Greffière, lors des débats et de madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Vu l’article 450 du code de procédure civile ;
La date de délibéré initialement fixée au 31 octobre 2024 est avancée au 24 octobre 2024, la présidente de l’audience siégeant aux Assises du 28 octobre au 8 novembre 2024 inclus.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mesdames [S] [P] et [K] [F] exercent la profession d’infirmières libérales au sein du cabinet [P] ET [F] sis [Adresse 1] Elles ont, le 16 novembre 2015, conclu un contrat de collaboration libérale avec madame [D] [V] également infirmière, aux termes duquel mesdames [P] et [F] ont mis à la disposition de madame [V] leur patientèle, moyennant la participation aux frais de fonctionnement du cabinet forfaitairement évaluée à 10 % des honoraires perçus par cette dernière.
Madame [V] est tombée enceinte, le certificat de la grossesse fixant le début de cette-ci au 10 février 2017.
Par messages SMS du 11 juillet 2017 madame [V] a indiqué à ses collaboratrice qu'elle était enceinte.
Madame [V] ne s'est plus présentée au cabinet infirmier à compter du 11 juillet 2017.
Le congé maternité de madame [V] a débuté le 29 septembre 2017 pour prendre fin le 19 janvier 2018. Madame [V] a donné naissance à son enfant le 25 octobre 2017. Par courrier du 15 décembre 2017, mesdames [P] et [F] ont notifié à madame [V] la rupture du contrat de collaboration à l'issue du délai d'un mois de préavis, soit à compter du 15 janvier 2018.
Après des échanges demeurés infructueux, madame [V] a le 16 février 2018 mis en demeure mesdames [S] [P] et [K] [F] et le cabinet [P] ET [F] de lui régler la somme de 9.619 euros et a, en l'absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 5 septembre 2018 fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Paris.
La médiation ordonnée le 28 novembre 2019 par le juge de la mise en état n'a pas abouti.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2021 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [V] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « - CONSTATER l’irrégularité de la rupture du contrat de collaboration en raison du caractère abusif de la rupture ; - CONSTATER le caractère brutal, vexatoire et discriminatoire de la rupture du contrat de collaboration liée à la grossesse de madame [D] [V] ; En conséquence : - DEBOUTER le cabinet [P] et MARCELIN de l’ensemble de ses demandes - CONDAMNER le cabinet [P] et [F] à la somme de 8.628 euros TTC au titre des rétrocessions d’honoraires pour la période du 15 décembre 2017 au 18 mars 2018 - CONDAMNER le cabinet [P] et [F] à lui verser la somme de 2.876 euros au titre des rétrocessions d’honoraires correspondant au délai de prévenance ; - CONDAMNER le cabinet [P] et [F] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive, brutale, vexatoire et discriminatoire du contrat de collaboration ; - CONDAMNER le cabinet [P] et [F] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2021 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et moyens conformément