PCP JCP ACR référé, 24 octobre 2024 — 24/01910
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [C] Me Adrien BAIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01910 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMT
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [C], non comparant, ni représenté demeurant [Adresse 2] Madame [Z] [L], comparante demeurant [Adresse 3] Madame assistée de Me Adrien BAIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1224 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016291 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 24 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01910 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2024 modifié par avenant du 20 juillet 2015, la société EFIDIS aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [L] et M. [K] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3984,02 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [Z] [L] et M. [K] [C] le 7 septembre 2023.
Par assignations du 31 janvier 2024 à l’adresse du logement faisant l’objet de l’instance et assignation du 23 février 2024 à la nouvelle adresse de M. [K] [C], la société CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [L] et M. [K] [C] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges majorés de 10%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6584,20 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 5 septembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL maintient l'intégralité de ses demandes à l’égard de Mme [Z] [L] mais se désiste de l’action à l’égard de M. [K] [C], et précise que la dette locative, actualisée au 5 septembre 2024, s'élève désormais à 11287,72 euros. En réponse à la défenderesse, elle soulève l’irrecevabilité de l’exception de nullité.
Mme [Z] [L] demande la nullité du commandement de payer et le rejet des demandes, subsidiairement le bénéfice d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement sur sa demande, le bénéfice de délais de paiement durant deux ans et la suspension des effets de la clause résolutoire, le bénéfice de délais d’un an pour se reloger, le rejet de l’exécution provisoire et la condamnation de la société CDC HABITAT SOCIAL à lui payer la somme de 1488,5 € au titre de ses frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [K] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Mme [Z] [L] a justifié en cours de délibéré avoir déposé un dossier de surendettement.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc