PS ctx technique, 5 septembre 2024 — 19/01217
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copies Certifiée Conforme délivrée à Maître COURTOIS en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01217 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYXX
N° MINUTE :
Requête du :
26 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024 DEMANDERESSE
Société [5] DIRECTION JURIDIQUE / MR [P] [C] [Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par Maître COURTOIS D’ARCOLIERES, substituée par Me ABEHSERA
DÉFENDERESSE
CPAM [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assisté de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 05 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01217 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYXX
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2024 tenue juge unique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre datée du 20 juin 2018, la Caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3] a notifié à la société [5] une décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au bénéfice de son salarié Monsieur [O] [D] qui a été victime d'un accident du travail le 28 décembre 2015 lui occasionnant « Fractures complexes bassin, rupture urètre, luxation genou G».
Par lettre recommandée enregistrée le 26 juin 2018 la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris afin de contester cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2024.
Oralement à l'audience et par conclusions datées du 30 mai 2024, la société [5] demande au tribunal, au visa des articles R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation des séquelles de Monsieur [O] [D] et le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ; elle soutient que sa demande est légitime afin de respecter le contradictoire car la caisse ne lui a pas communiqué le dossier médical conformément aux dispositions de l'article R 143-32 du code de la sécurité sociale applicables à l'espèce.
La caisse a sollicité sa dispense de comparution à l'audience. Au terme de ses écritures datées du 20 octobre 2020 elle demande au tribunal de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % alloué à Monsieur [O] [D]. La caisse soutient que le taux d'incapacité de 20 % a été correctement apprécié par le médecin-conseil. MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article R 142-10-4 de la sécurité sociale ;
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution sollicitée par la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3].
L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3] rappelle dans ses écritures que le médecin-conseil a relevé les séquelles suivantes pour l'assuré : « Les séquelles de l'accident du travail du 28 décembre 2015 consistent en une amyotrophie du membre inférieur gauche, d'un flessum de 10 % du genou gauche et de troubles érectiles après section de l'urètre au cours d'une fracture du bassin ».
La société [5] se limite à soutenir qu'elle n'a pas reçu les éléments médicaux suffisants de la part de la caisse afin de justifier sa demande d’expertise médicale mais sans préciser, d'une part, en quoi l'appréciation du taux d'IPP reconnu serait susceptible d'être surévaluée et d’autre part, elle ne produit aucun avis médical contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la société [5] et de lui déclarer opposable la décision du 20 juin 2018 de la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3] portant attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% au bénéfice de sa salariée Monsieur [O] [D] à la suite de son accident du travail .
Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, s