PS ctx protection soc 3, 7 février 2024 — 21/00123

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/00123 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTTD

N° MINUTE :

Requête du :

14 Janvier 2021

JUGEMENT rendu le 07 Février 2024 DEMANDEUR

Monsieur [U] [B] [Adresse 1] [Adresse 1]

Représenté par Maître Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 3] [Adresse 3]

Représenté par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Laurent BARROO, Assesseur Jean Louis BILLIOT, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 07 Février 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/00123 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTTD

DEBATS

A l’audience du 20 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 14 janvier 2021, Monsieur [U] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté une décision rendue par la Commission de recours amiable de l’assurance maladie de Paris lors de sa réunion du 15 décembre 2020 lui refusant, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’[Localité 4], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection non prévue aux tableaux des maladies professionnelles, objet d’un certificat médical daté du 25 juin 2019 (dépression réactionnelle).

Par jugement avant-dire droit en date du 23 novembre 2021, la juridiction a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région [Localité 2] afin de recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [U] [B] le 25 juin 2019 et sursis à statuer sur la demande de prise en charge formulée par l’intéressé.

Le CRRMP a rendu son avis le 24 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 décembre 2023 à laquelle elles ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.

Monsieur [B], par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes dans les termes de sa requête et sollicite la prise en charge de la pathologie qu’il a déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il était « homme à tout faire » dans l’entreprise [6] et qu’il a dû travailler avec une amplitude horaire très importante ce qui lui a valu de se trouver en situation de « burn out » justifiant un arrêt de travail depuis 2019. Il fait valoir que le CRRMP a reconnu que sa pathologie était d’origine professionnelle.

En défense, la caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’elle était tenue par l’avis du premier CRRMP.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise en charge de la pathologie, L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîn