PS ctx protection soc 3, 7 février 2024 — 22/00304
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00304 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCDP
N° MINUTE :
Requête du :
24 Janvier 2022
JUGEMENT rendu le 07 Février 2024 DEMANDEUR
Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Laurent BARROO, Assesseur Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 07 Février 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00304 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCDP
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2020 et indemnisé au titre du risque maladie jusqu’au 3 mai 2021 sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 33, 95 euros bruts.
Par courrier du 2 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a adressé à Monsieur [G] une notification d’indu d’un montant de 1 240, 75 euros au motif que le calcul de ses indemnités journalières était erroné.
Monsieur [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, en l’absence de réponse de la commission, il a saisi le tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 août 2022 à laquelle Monsieur [G] a sollicité un renvoi, accordé au 15 mars 2023, date à laquelle il a sollicité un nouveau renvoi compte tenu de la communication tardive des conclusions de la caisse.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2023 à laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
Monsieur [G] demande au tribunal, à titre principal d’annuler l’indu et à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse de prouver le fondement textuel qu’elle invoque.
Il indique qu’il estime avoir perçu le bon montant d’indemnités journalières. Il explique qu’au cours de la période de référence, il a certains mois été placé en activité réduite et a donc exercé une activité salariée mais également perçu des indemnités chômage. Il considère que tous les jours indemnisés par pôle emploi doivent être pris en compte pour le calcul de ses indemnités journalières. Il ajoute que la circulaire invoquée par la caisse ne contient aucune règle concernant sa situation.
En défense, la caisse demande au tribunal de rejeter le recours de Monsieur [G] et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui verser la somme de 1 240, 75 euros.
Elle fait valoir que Monsieur [G] exerçant en intérim, son activité est discontinue de sorte que la période de référence pour le calcul des indemnités journalières est constituée par les douze mois précédant l’interruption de son travail en application des dispositions de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale. Au cours de ces douze mois, l’intéressé a alterné des périodes de travail complet durant lesquelles il a perçu un salaire, des périodes chômage complet pendant lesquelles il n’a perçu que des indemnités chômage et des périodes d’ « activité réduite » durant lesquelles il a cumulé salaire et indemnités. Elle fait valoir qu’en application de l’article R. 323-8, 2°) du code de la sécurité sociale et la circulaire de la CNAM du 3 mars 1994, en cas de période de référence incomplète, pour rétablir cette période, il convient de déduire du diviseur représentant le nombre de jours calendaires de la période de référence les périodes indemnisées par pôle emploi s’agissant des mois durant lesquels l’assuré a été entièrement indemnisé par le pôle emploi. En revanche, elle soutient sur le fondement de la même circulaire qu’en cas d’ « activité réduite », les mois concernés doivent être assimilés à des mois travaillés de sorte que les jours indemnisés par le pôle emploi ne doivent pas être décomptés. L’indu est ainsi selon elle justifié par la réintégration dans le diviseur des jours indemnisés par pôle emploi en novembre et décembre 2019 ainsi qu’en août 2020 qui avaient dans un premier temps été déduits.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionne