PS ctx protection soc 3, 7 février 2024 — 22/00060

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/00060 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV34R

N° MINUTE :

Requête du :

31 Décembre 2021

JUGEMENT rendu le 07 Février 2024 DEMANDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Non-comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Laurent BARROO, Assesseur Jean Louis BILLIOT, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 07 Février 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00060 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV34R

DEBATS

A l’audience du 20 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 3 janvier 2022, Monsieur [E] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 décembre 2021 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] pour un montant de 732, 56 euros au titre du versement indu d’indemnités journalières pour la période du 28 décembre 2020 au 7 janvier 2021.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 septembre 2022 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 12 avril 2023. A cette audience, Monsieur [F] a sollicité un renvoi afin de pouvoir saisir la commission de recours amiable de la caisse d’une demande de remise de dette. Le tribunal a fait droit à cette demande et renvoyé, en présence de Monsieur [F], l’affaire à l’audience du 20 décembre 2023.

A l’audience du 20 décembre 2023, seule la caisse a comparu. Elle sollicite la confirmation de la contrainte pour son entier montant.

En défense, Monsieur [F], régulièrement convoqué compte tenu du caractère contradictoire du renvoi opéré à l’audience du 12 avril 2023, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

Il ressort de la combinaison des articles L. 331-8 et R. 331-3 du code de la sécurité sociale que le service des indemnités journalières pour congé de paternité est subordonné au fait que le parent cesse son activité dans un délai de quatre mois à compter de la naissance de son enfant.

En l’espèce, la caisse justifie que Monsieur [F] a pris son congé paternité du 28 décembre 2020 au 7 janvier 2021 alors que sa fille [Z] est née le 1er août 2020 ce qu’au terme de son recours, Monsieur [F] ne conteste pas.

En l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

La contrainte établie par le directeur de la caisse sera donc validée.

Monsieur [F] est condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte établie le1