PS ctx protection soc 3, 24 janvier 2024 — 22/00171
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux partes en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6RC
N° MINUTE :
Requête du :
12 Janvier 2022
JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDERESSE
C.P.A.M. DES YVELINES DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Fondation [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Laurent ACHACHE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SEZER, Juge Monsieur EL HACHMI, Assesseur Madame BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 24 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6RC
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 janvier 2022, la Fondation [5] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour statuer en matière de sécurité sociale, afin de former opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, notifiée par courrier du 4 janvier 2022, pour un montant de 649, 32 euros au titre d’indemnités journalières maternité perçues à tort.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2022 à laquelle les parties ont sollicité un renvoi, accordé à l’audience du 3 mars 2023 à laquelle la caisse n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2023.
A l’audience, la caisse indique qu’elle n’entend plus poursuivre le recouvrement de l’indu mais s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le dossier a fait l’objet d’un nouvel examen qui lui permet d’abandonner le recouvrement de sa créance mais fait valoir qu’elle gère des fonds publics et ne fait que défendre les intérêts de la collectivité.
En défense, la Fondation demande au tribunal d’annuler la contrainte et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa salarié, [V] [J] a été placée en arrêt maladie puis en congé maternité du 3 mars 2021 au 23 août 2021 ; que dans le cadre de ses arrêts, elle a été subrogé dans les droits de sa salariée et a ainsi perçu des indemnités journalières qu’elle a intégralement reversées à sa salariée. Elle confirme qu’un double versement est intervenu du fait du déménagement de sa salariée des Yvelines vers l’Eure-et-Loir en cours de congé maternité mais qu’elle a procédé au remboursement des sommes indues auprès de la caisse d’assurance maladie d’Eure-et-Loir.
Elle estime que c’est donc sans fondement que la caisse des Yvelines a sollicité le remboursement de la somme litigieuse alors qu’elle bénéficiait bien d’une subrogation pour percevoir les indemnités journalières.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient tout d’abord de donner acte à la caisse qu’elle n’entend plus procéder au recouvrement de la somme objet de la contrainte du 4 janvier 2022. La contrainte sera donc annulée.
La caisse, qui succombe ainsi à l’instance est condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de la situation respective des parties et de l’absence de preuve par la Fondation qu’elle avait soumis à la caisse l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal et ayant permis à la caisse d’abandonner sa créance, avant l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ANNULE la contrainte émise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 4 janvier 2022 à l’encontre de la Fondation [5] pour un montant de 649, 32 euros au titre des ind